Pôle 1 - Chambre 11, 25 mars 2025 — 25/01583
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01583 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAKO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [B] [T] [S]
née le 19 février 2000 à [Localité 1], de nationalité colombienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2025 à 15h05, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [T] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2025, à 11h05, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte de l'article 15-5 du Code de procédure pénale s'agissant de l'habilitation des agents à consulter les fichiers que'«'L' absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »'
Le juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, sans vérifier au titre de l'article L 342-9 du ceseda, si une atteinte aux droits était, in concreto, caractérisée'; que tel n'est pas le cas, aucune atteinte n'est caractérisée ni même simplement soutenue';'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [B] [T] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant