Pôle 5 - Chambre 8, 25 mars 2025 — 25/03163

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 25 MARS 2025

(n° / 2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03163 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2024 - Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2024J01096

Nature de la décision : rendue par défaut

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025 et 6 février 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. O'T3, représentée par sa gérante Madame [S] [Z], née le 01/09/1972 à [Localité 8] (SRI LANKA), de nationalité srilankaise, demeurant [Adresse 2],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 814 068 599,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l'ESSONNE,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société O'T3 désigné par le jugement du 18 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Melun,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]

Non constituée

S.A. FILL UP MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 527 691 679,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065, et Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 mars 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS O'T3 exerce une activité de restauration et de vente à emporter.

Sur assignation de la société Fill up Média invoquant une créance de 3.025 euros fondée sur une ordonnance de référé du 27 juillet 2022 et par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société O'T3, fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023 et désigné la SELARL Archibald en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société O'T3 a relevé appel de cette décision le 31 décembre 2024 et par actes des 31 janvier 2025 et 6 février 2025 a fait assigner la société Fill up Média ( à personne morale) et le liquidateur judiciaire( à étude) devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Fill up Média au paiement d'une indemnité procédurale de 3.000 euros

Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

La société Fill up Média, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de l'intégralité des prétentions de la société O'T3 et sa condamnation à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros, outre la pris en charge des entiers dépens de l'instance.

Dans son avis du 13 mars 2015, le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La société O'T3 invoque la nullité de l'assignation et partant celle du jugement, ainsi que l'absence de cessation des paiements.

Elle soutient tout d'abord que l'assignation aux fins d'ouverture d'une procédure collective n'aurait jamais dû être délivrée au [Adresse 6] à [Localité 9] (77) selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors que cette adresse est bien celle de son siège social, qu'y figurent son enseigne et sa boîte aux lettres, que les constatations du commissaire de justice n'ont pas été suffisantes et affectent la validité de l'acte, et qu'une convocation aurait pu être adressée à sa gérante, dont les coordonnées figurent sur le Kbis.

La société Fill up Média soutient que l'assignation est régulière, exposant que le commissaire de justic