Pôle 1 - Chambre 2, 25 mars 2025 — 24/18899
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/18899 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK22
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Novembre 2024
Date de saisine : 20 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/53439 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 15 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [L] [O] [C], représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 - N° du dossier 24/L/120
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît LE BARS, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [I] [J], représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161814
Société CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161814
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré internationalement incompétent pour connaître du litige entre Monsieur [L] [O] [C], Monsieur [I] [J] et la société Citigroup Global Markets Inc..
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions remises le 26 décembre 2024, il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son instance à l'encontre de la société Citigroup Global Markets Inc. et de M. [J] ainsi que de l'appel interjeté par lui, de constater ce désistement comme parfait et par voie de conséquence de prononcer le dessaisissement de la cour de céans.
M. [J] et la société Citigroup Global Markets Inc. ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'appel de M. [L] [O] [C],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que M. [L] [O] [C] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 25 mars 2025
La greffière La présidente,
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