Pôle 4 - Chambre 8, 25 mars 2025 — 24/17753
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 24/17753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHL5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2024
Date de saisine : 29 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 19/04513 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 13 Février 2023
Appelante :
Madame [N] [Y] retraitée, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114089
Intimée :
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025049
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ 37 , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame CHANUT, greffière,
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Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :
- Mme [Y] est propriétaire d'un pavillon situé à [Localité 1] (91), assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ) depuis le 17 octobre 2011, qui a subi un incendie le 21 juillet 2016 en l'absence des occupants des lieux ;
- par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés, saisi à cette fin par la société ALLIANZ, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [Y], confiée à M. [J] [Z], qui a clôturé son rapport le 16 avril 2019 ;
- Mme [Y] a, par acte d'huissier de justice signifié le 25 juin 2019, assigné au fond la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- DEBOUTE Mme [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction et à verser à la SA ALLIANZ la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 17 octobre 2024, enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de :
- JUGER que la signification à partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l'étude NICOLAS [W] BECK est irrégulière ;
- JUGER que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief parce qu'elle n'a pas pu interjeter appel dans les délais requis ;
Par conséquent,
- PRONONCER la nullité de la signification à Partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l'étude NICOLAS [W] BECK ;
- JUGER recevable l'appel formé suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2024, enregistrée le 29 octobre 2024 ;
- CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens.
Par conclusions d'appelante, communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [Y] a conclu au fond.
Après avis reçu du greffe l'informant de l'absence de constitution d'avocat de la partie intimée, Mme [Y] a, par acte d'huissier du 21 janvier 2025, fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond du 15 février 2025 à la SA ALLIANZ IARD.
Le 10 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a constitué avocat en la personne de Me [M] [B] (GRV Associés).
Le 11 février 2025, Mme [Y] a de nouveau notifié ses conclusions du 15 janvier 2025, cette fois-ci par voie électronique.
Par conclusions d'incident n°1 communiquées par voie électronique le 27 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 500, 528, 538, 653, 654, 657, 658, 675, 678 et 700 du code de procédure civile, de :
-Dire que la signification effectuée par la SAS ACJIR NICOLAS [W]-BECK à la demande de la société ALLIANZ IARD et à l'encontre de Mme [N] [Y], est régulière.
- Débouter Mme [Y] de sa demande de nullité de la signification du jugement en date du 31 août 2023.
- Dire irrecevable, comme tardif, l'appel de Mme [N] [Y] enregistré le 29 octobre 2024,
- DEBOUTER Mme [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Mme [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction et à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
SUR CE
Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de juger que la signification à partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l'étude NICOLAS [W] BECK est entachée d'irrégularités qui lui ont causé un grief, d'en prononcer la nullité et en conséquence de juger recevable l'appel interjeté suivant déclaration électronique du 17 octobre 202