Pôle 1 - Chambre 2, 25 mars 2025 — 24/17296

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/17296 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGBM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Octobre 2024

Date de saisine : 21 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/000471 rendue par le Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE le 24 Juin 2024

Appelants :

Madame [J] [O] épouse [H], représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/025110 du 11/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [F] [H], représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

Intimés :

Monsieur [G] [S] [A] domicilié [Adresse 1] ' chez Monsieur et Madame [K] - 77400 LAGNY SUR MARNE, représenté par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

Madame [D] [U] [A] domiciliée [Adresse 1] ' chez Monsieur et Madame [K] - 77400 LAGNY SUR MARNE, représentée par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 11 octobre 2024, M. [H] et Mme [O], son épouse, ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne qui, notamment, constate la résiliation du bail d'habitation qu'ils ont conclu avec M. [A] et son épouse Mme [P], les condamne au paiement de l'arriéré locatif et ordonne leur expulsion.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 18 février 2025, M. [A] et Mme [P], intimés, demandent au président de la chambre, de :

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [H] comme ayant été formé hors délai, en application des articles 490 et 528 du code de procédure civile,

Condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de l'incident.

Ils font valoir que l'ordonnance de référé a été signifiée le 12 juillet 2024 et que la demande d'aide juridictionnelle des appelants a été déposée le 31 juillet 2024, après l'expiration du délai de quinze jours pour faire appel.

Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 12 mars 2025, M. [H] et Mme [O] demandent au président de la chambre, de :

Déclarer recevable leur appel comme n'ayant pas été formé hors délai, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle,

Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [O] en ce qu'elle a fait sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamner M. et Mme [A] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Visant les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuelle telle qu'issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, M. [H] et Mme [O] font valoir que la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais et que les délais se décomptent en jours francs, le 14 juillet étant un jour férié et les samedis et dimanches n'étant pas comptabilisés. Ils ajoutent que Mme [O] justifie par la production du bordereau d'envoi de sa demande d'aide juridictionnelle en LRAR que cet envoi a été effectué le 26 juillet 2025, donc dans le délai de 15 jours à compter de la signification.

SUR CE,

Selon les articles 490 et 528 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.

L'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable au litige, prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demand