Pôle 5 - Chambre 6, 25 mars 2025 — 24/11541
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 24/11541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU3P
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Juin 2024
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Décision attaquée : n° 21/07652 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Février 2024
Appelant :
Monsieur [T] [L] [O], représenté par Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1674
Intimée :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 - N° du dossier E0007MLP
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par [T] [O] par voie d'assignation du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 16 février 2024 :
' Déclaré irrecevable le recours en révision formé par [T] [O] contre le jugement prononcé le 18 mars 2019 par le tribunal judieiaire de Créteil (R. G. 17/1726) ;
' Condamné [T] [O] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Frédéric Levade, membre de l'association NMCG avocats associés, AARPI ;
' Condamné [T] [O] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 juin 2024, [T] [O] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2025, le Crédit lyonnais demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Constater que Monsieur [O] n'a pas exécuté les Jugements rendus à son encontre par le Tribunal Judiciaire de Créteil en date des 18 mars 2019 et 16 février 2024 assortis de l'exécution provisoire ;
-Ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;
-Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Monsieur [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [T] [O] par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 février 2024 est assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 mars 2025, [T] [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Constater l'existence de l'impossibilité pour Monsieur [O] d'exécuter les Jugements rendus par le Tribunal Judiciaire de Créteil en date des 18 mars 2019 et 16 février 2024 du fait de sa situation sociale précaire ;
-Rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire ;
-Débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner le crédit lyonnais à payer Monsieur [O] la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens.
-Il fait valoir en substance qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
SUR CE,
En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 5 juin 2024 et il incombe à [T] [O] de s'acquitter de la somme en principal de 5 000 euros, outre les dépens.
[T] [O] expose que :
' il fait l'objet d'un plan de surendettement qui s'achèvera le 5 mars 2026 ;
' il perçoit une retraite de 537,52 euros qui constitue son seul revenu.
[T] [O] produit notamment un jugement du tribunal de proximité de Lagny en date du 28 octobre 2022 (sa pièce no 3), une notification du 29 juillet 2024 relative à sa retraite complémentaire (sa pièce no 4), une notification du 4 mai 2024 relative à sa retraite personnelle (sa pièce no 5), une lettre de l'organisme Neuilly Conte