Pôle 5 - Chambre 8, 25 mars 2025 — 20/12470

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 MARS 2025

(n° / 2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12470 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018063373

APPELANT

Monsieur [D] [X]

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,

Assisté de Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057,

INTIMÉS

Monsieur [U] [K]

Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (94)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

S.A.S. HADAR CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 906 789,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 11 septembre 2017, M.[D] [X] (49%) et M.[U] [K] (51%) ont constitué la SAS Hadar Consulting, M.[K] en étant le président et M.[X] le salarié. La société a pour objet toutes prestations de consultants de conseils et de services auprès de toutes entreprises quel que soit leur domaine d'action, des particuliers et de tout organisme public ou para-public, toute conception, élaboration, opération de formation et plus généralement toute opération commerciale financière ou immobilière se rattachant à l'objet social ou à tout objet connexe, l'exercice, la gestion et le développement de toute activité liée au domaine de la médiation sous toutes ses formes.

La société avait pour expert-comptable Mme [X]-[Z], soeur de M.[X].

Le 4 septembre 2017, la société GFI Securities a conclu avec la société Hadar Consulting un contrat 'd'Agent Lié', intuitu personae, ayant pour objet la fourniture, par Hadar Consulting, de services d'investissement comme la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers et le conseil en investissement.Le contrat a été conclu à effet du 4 septembre 2017 pour une durée indéterminée et était résiliable à tout moment en respectant un préavis de 6 mois.

Les relations se sont rapidement dégradées entre les deux associés, qui se reprochaient mutuellement leurs défaillances dans la société et dans l'exécution du contrat avec GFI Securities et M.[X] a démissionné de son emploi le 17 août 2018. A la suite de son départ, GFI Securities a, le 30 août 2018, résilié le contrat qu'elle avait passé avec la société Hadar Consulting.

Reprochant à M.[K] d'abuser de sa position majoritaire et de son mandat de président et d'empêcher le versement de dividendes, de s'octroyer une rémunération sans rapport avec son activité, et de ne pas recouvrer les sommes restant dues au titre du contrat d'Agent Lié, M.[X] a, par actes des 13 et 14 novembre 2018 fait assigner M.[K] et la société Hadar Consulting devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la dissolution de la société aux torts de M.[K], désigner un administrateur judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation et pour voir condamner M.[K] au paiement de dommages et intérêts à lui-même ou subsidiairement à la société Hadar Consulting.

Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté M.[X] de sa demande de dissolution de la société et de désignation d'un administrateur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts tant à son profit qu'à celui de la société Hadar Consulting, a débouté M.[K] de sa demande reconventionelle en dommages et intérêts et a condamné M.[X] aux dépens et à payer une indemnité procédurale de 2.000 euros à M.[K