Chambre des Rétentions, 25 mars 2025 — 25/00987

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 MARS 2025

Minute N° 283/2025

N° RG 25/00987 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7O

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 mars 2025 à 15h17

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de MadaMe la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) MMe la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Christine TEIXIDO, avocat général,

2) M. le préfet de [Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

M. [Y] [J]

né le 6 mars 2002 à [Localité 1] (République de Guinée), de nationalité guinéenne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans substituant Me Rachid BOUZID,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 mars 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du mêMe code,

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de la préfecture de [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 09h48 par M. le préfet de [Localité 2] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 10h47 par MMe la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de MMe la procureure de la République ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de M. [Y] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

1. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention administrative

Moyens :

M. [Y] [J] a soutenu devant le premier juge être atteint de troubles psychiatriques nécessitant un suivi régulier, dont il bénéficiait en détention et qui ne lui est pas offert par le centre de rétention administrative d'[Localité 4].

Cette rupture de soin entraînerait des conséquences particulièrement graves pour son état de santé, au point de caractériser une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'HomMe et des libertés fondamentales.

Le premier juge a accueilli ce moyen en se référant notamment à la décision rendue par la cour lors des débats relatifs à la contestation du placement et à la première prolongation de la rétention administrative, dont il ressort que l'intéressé avait déjà indiqué souffrir de troubles psychiatriques en produisant une attestation en date du 30 janvier 2025 établie par un médecin hospitalier de l'établissement de santé public de santé mentale de [Localité 2], indiquant que l'éloignement de M. [Y] [J] pourrait l'exposer à une dégradation de son état de santé.

M. [Y] [J] avait également affirmé devoir bénéficier d'un traitement de « PALIPERIDONE » à raison d'une administration sous forMe d'injection une fois par mois, en précisant que la dernière injection avait été faite le 20 février 2025, et que la prochaine devait avoir lieu le 20 mars 2025.

Selon la motivation retenue par le premier juge dans son ordonnance du 23 mars 2025, le moyen soulevé relevait non pas de la continuité du traitement de l'intéressé mais de la constance et l'équivalence des soins psychiatriques avec l'extérieur, et de la nécessité non pas de la simple administration dudit traitement mais d'un suivi thérapeutique en sus quotidien ou hebdomadaire, comMe cela était le cas durant son incarcération au [Localité 3].

Ainsi, en l'abse