Chambre des Rétentions, 24 mars 2025 — 25/00987
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00987 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7O
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 mars 2025 à15h17
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Anne-Laure RAIMBEAULT (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
M. [I] [X]
né le 06 mars 2002 à [Localité 1] (République de Guinée), de nationalité guinéenne
ayant eu pour conseil en première instance Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [X] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 23 mars 2025 à 16h05 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 10h47 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 24 mars 2025, faites par le parquet :
- à M. [I] [X] à 11h08,
- à Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS à 10h47,
- et à M. le préfet de la Sarthe à 10h47 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public '.
La cour considère que la question des garanties de représentation effective de l'intimé et/ou de la menace grave qu'il représente pour l'ordre public est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [X] a été conduit au centre de rétention administrative dès sa levée d'écrou le 21 février 2025, cette rétention ayant été prolongée par ordonnance du magistrat du siège de la cour d'appel du 27 février 2025. À cette occasion, il a déclaré être sans domicile fixe. En outre, il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité. Enfin, il n'a pas donné suite à la procédure contradictoire notifiée par la préfecture le 12 juillet 2024. Il ne s'est donc pas mis en mesure de justifier de ses éventuelles garanties de représentation dont toutes les pièces de procédure demeurent vides.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [I] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mardi 25 mars 2025 à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [I] [X] et son conseil, à M. le préfet de la Sarthe et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Eric BAZIN
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 24 mars 2025 :
M. [I] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel