Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 23/01032

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à

SELARL LM AVOCATS

SAS ENVERGURE AVOCATS

LD

ARRÊT du : 21 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYVR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Mars 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

Madame [E] [J]

née le 26 Juin 1959 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET

INTIMÉE :

Association UDAF prise en la personne de son président domicilié audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [J] a été engagée à compter du 5 décembre 2005 par l'association Union Départementale des Associations Familailes (UDAF) d'[Localité 5] et [Localité 6] en qualité de déléguée mandataire à la protection juridique des majeurs d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [J] exerçait plusieurs mandats électifs au sein de la structure associative pour le syndicat Sud Solidaires.

Les relations entre la direction et certains élus - dont Mme [J] - se sont progressivement dégradées, chacun reprochant à l'autre la responsabilité de ce climat.

Le 26 novembre 2018, Mme [J] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle pour une durée d'un mois.

Plusieurs élus ont démissionné de leurs mandats conduisant à la tenue de nouvelles élections dès le 29 janvier 2019.

A l'issue de ces élections Mme [J] n'a pas été élue mais a été désignée représentante de la section syndicale Sud Solidaire (R.S.S.).

La relation de travail est toujours en cours.

Se plaignant de mesures discriminatoires à son encontre et se disant victime de harcèlement moral, Mme [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours , par requête du 21 septembre 2020, aux fins d'obtenir une lettre d'excuse pour les mesures discriminatoires et le harcèlement moral ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 22 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté Mme [E] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [E] [J] à verser à l'association UDAF d'[Localité 5]-et-[Localité 6] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le 17 avril 2023, Mme [E] [J] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [J] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

- Dire que Mme [J] a été victime de discrimination syndicale et de faits de harcèlement moral ;

- Dire que l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a manqué à son obligation de préserver la santé de Mme [J] ;

En conséquence :

- Enjoindre à l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d'adresser à Mme [J] une lettre d'excuses au regard des mesures discriminatoires commises à son encontre et du harcèlement moral qui lui a été infligé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

- Condamner l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) d'[Localité 5]-et-[Localité 6] à payer à