Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 23/00513

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 MARS 2025 à

la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS

la SELARL CASADEI-JUNG

LD

ARRÊT du : 21 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXQW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 29 Décembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [R] [T] [H]

née le 18 Février 1990 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉS :

Madame [N] [F] épouse [F]

née le 13 Juillet 1965 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D'ORLEANS

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 21 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA , Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à temps partiel, Mme [M] [F] (née [V]) a été engagée à compter du 12 juillet 2004 par M. [O] [I], médecin généraliste installé, en qualité de réceptionniste et femme de ménage.

Au dernier état des relations contractuelles avec le docteur [I], elle effectuait 47 heures de travail par mois

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

M. [I] a accueilli au sein de son cabinet Mme [R] [H], étudiante en médecine.

M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite. Le 30 mars 2020, M. [I] a cessé son activité de médecin et maintenu du travail à Mme [F] chargée de réceptionner les appels téléphoniques et les compte rendus médicaux jusqu'au 30 avril 2020.

Le 4 mai 2020, Mme [H] a commencé son activité de médecin généraliste à la même adresse que celle du cabinet médical de M. [I].

Le 12 juin 2020, Mme [H] signé un contrat de travail avec Mme [F] dont la date d'effet a été fixée au 4 mai 2020, pour un volume horaire de 41,50 heures/mois.

Le 15 septembre 2020, Mme [F] a démissionné de son poste de travail.

Par requête du 13 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans à titre principal d'une demande aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M.[I] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par requête du 30 août 2021, Mme [H] a été appelée en intervention forcée. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande subsidiaire tendant, si le conseil considèrait qu'il y avait eu transfert du contrat de travail auprès du docteur [H], de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 29 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 21/00402 à la procédure principale enrôlée sous le numéro 20/00381.

Dit que le contrat de travail de Mme [M] [V] épouse [F] a été transféré au Docteur [R] [H] le 4 mai 2020, en application de l'article L 1224-1 du Code du travail et de l'article 30 de la Convention Collective du Personnel des Cabinets Médicaux.

En conséquence,

Débouté Mme [M] [V] épouse [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée contre le Docteur [I] et des demandes salariales et indemnitaires subséquentes.

Condamné le Docteur [R] [H] à verser à Mme [M] [V] épouse [F] les sommes suivantes :

572,65 euros brut (cinq cent soixante-douze euros soixante-cinq centimes) au titre des congés payés non pris pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020,

1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes dirigée contre le Docteur [R] [H].

Ordonné au Docteur [