Rétention_recoursJLD, 25 mars 2025 — 25/00278

other Cour de cassation — Rétention_recoursJLD

Texte intégral

Ordonnance N°259

N° RG 25/00278 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQZP

Recours c/ déci TJ Nîmes

22 mars 2025

[W]

C/

LE PREFET DE L'AVEYRON

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 MARS 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2025, notifiée le même jour à 11h35 concernant :

M. [B] [W]

né le 04 Février 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mars 2025 à 09h55, enregistrée sous le N°RG 25/01473 présentée par M. le Préfet de l'Aveyron ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 mars 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [W] le 24 Mars 2025 à 15h30 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [E] [R], représentant le Préfet de l'Aveyron, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [I] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [B] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [B] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [W] a reçu notification le 11 février 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h35, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 21 mars 2025 à 9h55, le Préfet de l'Aveyron a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 22 mars 2025 à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mars 2025 à 15h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [W] :

Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a refusé d'embarquer le 18 mars 2025 parce que toute sa vie est en Espagne, qu'il a vécu, travaillé et été scolarisé en Espagne, qu'il est donc opposé à tout éloignement vers l'Algérie,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Fait valoir qu'aucun élément au dossier ne prouve que les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de M. [W], que ce dernier veut aller en Espagne.

M. [W] produit des billets d'avion indiquant qu'il a voyagé depuis l'Espagne. Sont produits à l'audience son passeport et sa carte d'identité en cours de validité ainsi qu'un titre de séjour expirant le 13 février 2023 et son permis de conduire espagnol.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que le titre de séjour espagnol de M. [W] lui a été retiré en 2019 et que le CCPD a indiqué que M. [W] était recherché en Espagne pour mettre à exécution une peine d'emprisonnement.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tri