Rétention_recoursJLD, 25 mars 2025 — 25/00275
Texte intégral
Ordonnance N°258
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYM
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 mars 2025
[Y]
C/
LE PRETET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2025, notifiée le même jour à 16h04 concernant :
M. [H] [Y]
né le 06 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par M. [H] [Y] le 21 mars 2025 à 16h55 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mars 2025 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 25/01498 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2025 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [Y] le 24 Mars 2025 à 10h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [H] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a reçu notification le 20 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] a fait l'objet d'une garde à vue le 18 mars 2025 à [Localité 2] après le décès de son épouse, cette mesure s'étant achevée par un classement sans suite.
Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h04, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 21 mars 2025 à 16h55 et le 20 mars 2025 à 15h05, Monsieur [Y] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 mars 2025 à 13h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mars 2025 à 10h11. Sa déclaration d'appel relève que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
A l'audience, Monsieur [Y] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, que sa femme s'est suicidée et qu'il est sous le choc, qu'il est sidéré, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en 2018, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il vivait à [Localité 2] avec son épouse dans un appartement dont ils étaient tous les deux locataires, qu'il travaillait dans le bâtiment sans que cela ne soit « officialisé », qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il a toute sa vie en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, relève qu'il manque certains procès-verbaux de la garde à vue mais qu'il s'agit d'une exception de procédure qui n'est pas recevable en appel, faute d'avoir été soulevée en première instance, fait valoir que la situation de M. [Y] est humainement incompr