5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025 — 23/02245
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I365
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 juin 2023
RG :21/00298
[UU]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nimes en date du 09 Juin 2023, N°21/00298
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [UU]
née le 01 Mars 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [B] [UU] (la salariée) a été embauchée le 16 septembre 2013 par la SA Leroy Merlin (l'employeur) suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de secteur, statut cadre, selon la convention collective nationale du bricolage.
Le 10 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 02 mars 2021.
Le 16 mars 2021, la SA Leroy Merlin a notifié à Mme [UU] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' [...]Vous occupez le poste de chef de secteur menuiserie - cuisine / rangement au sein du magasin de [Localité 4], poste d'encadrement qui implique des fonctions de management et d'animation d'équipes.
Au début du mois de Novembre 2020, nous avons été interpelés par des collaborateurs et des représentants du personnel au sujet d'une situation qu'ils qualifiaient de harcèlement.
Comme nous en avons eu l'obligation, nous avons donc engagé une procédure d'enquête en faisant le choix d'un cabinet extérieur pour assurer un regard professionnel et objectif, ce qui nous a conduit à mandater le cabinet EVOLUTIS à qui nous avons demandé un audit RPS.
A cette occasion, tous les membres de votre équipe et vous-même avez été entendus.
Cet audit a fait ressortir plusieurs points caractérisant des manquements importants dans la tenue de votre mission et qui ont été confirmés par écrit par les collaborateurs concernés.
En premier lieu, il apparaît que vous avez totalement négligé, sinon abandonné, le rayon menuiserie où les collaborateurs constatent qu'ils se trouvent livrés à eux-mêmes, sans encadrement de votre part, ni présence sur le terrain. Vous êtes allée jusqu'à affirmer que vous ne souhaitiez pas la responsabilité de ce rayon et qu'on ne vous y verrait jamais.
De façon générale, les collaborateurs souffrent d'une attitude autoritaire de votre part, d'un comportement agressif et de propos irrespectueux, parfois de reproches formulés devant des clients.
Vous ne valorisez jamais leur travail et vos interventions auprès d'eux relèvent généralement de remarques ou de reproches souvent perçus comme infondés et, en tout cas, toujours négatives et non constructives.
Certains propos sont totalement contraires aux valeurs de l'entreprise et tout simplement incompatibles avec la position d'un manager.
A titre d'exemple, il n'est pas acceptable que vous puissiez dire à des collaborateurs qu'ils peuvent partir s'ils ne sont pas contents en précisant que « la porte est ouverte » et que vous avez « plein de vendeurs qui attendent dehors ».
De la même façon, vous procédez à la gestion des horaires des équipes de façon autoritaire en procédant à des modifications que vous imposez en les assortissant parfois de menaces.
Ce comportement général, qui constitue une réelle carence dans la tenue de votre mission, a entraîné une telle situation sur le secteur qui vous est confié et un tel malaise auprès des collaborateurs que nous ne pouvons vous en laisser la responsabilité.
Nous tenons compte du fait que vous avez admis lors de l'entretien préalable, que vous deviez travaille