5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025 — 23/02243
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I362
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 juin 2023
RG :21/00294
[I]
C/
S.A. LEROY [J] FRANCE
Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 09 Juin 2023, N°21/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 23 Mars 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LEROY [J] FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [C] [I] (le salarié) a été embauché le 22 septembre 2008 par la SA Leroy [J] (l'employeur) suivant contrat d'apprentissage, puis à compter du 1er septembre 2013 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de secteur, statut cadre, selon la convention collective nationale du bricolage.
Le 10 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 02 mars 2021.
Le 16 mars 2021, la SA Leroy [J] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' [...] Vous occupez le poste de chef de secteur jardin au sein du magasin de [Localité 5], poste d'encadrement qui implique des fonctions de management et d'animation d'équipes.
Au début du mois de Novembre 2020, nous avons été interpelés par des collaborateurs et des représentants du personnel au sujet d'une situation qu'ils qualifiaient de harcèlement.
Comme nous en avons eu l'obligation, nous avons donc engagé une procédure d'enquête en faisant le choix d'un cabinet extérieur pour assurer un regard professionnel et objectif, ce qui nous a conduit à mandater le cabinet EVOLUTIS à qui nous avons demandé un audit RPS.
A cette occasion, tous les membres de votre équipe et vous-même avez été entendus.
Les résultats de cet audit ont fait ressortir un nombre important de dysfonctionnement dans la façon dont vous managez vos équipes et quant à votre comportement à l'égard de certains collaborateurs, lesquels ont confirmé par écrit ce qu'ils ont évoqué devant l'auditeur.
De façon générale, il ressort de ces éléments que vous ne laissez aucune autonomie aux collaborateurs avec qui vous faîtes preuve d'autoritarisme, par exemple dans la modification
unilatérale et intempestive des plannings, sans consultation, ni prise en compte de leurs souhaits ou obligations personnelles.
Les consignes de travail sont parfois contradictoires et inéquitables, ce qui génère un sentiment d'injustice et de démotivation qui est d'autant plus perceptible que vous n'intervenez que pour faire preuve d'autoritarisme ou formuler des reproches, sans aucune marque de reconnaissance du travail accompli.
Les collaborateurs expriment donc une démotivation compte tenu d'une absence d'écoute, de prise en compte de leur expérience et de leurs propositions.
Au-delà des carences de management, vous adoptez à l'égard de certains une attitude agressive, à l'occasion menaçante, et parfois irrespectueuse, voire injurieuse, que vous avez tenté d'expliquer par l'expression d'une forme d'humour lors de l'entretien préalable.
Ces propos, tenus en présence de tiers, parfois de clients, ne peuvent en aucun cas relever de l'humour et ne sont, en tout état de cause, jamais reçus comme tel par les collaborateurs.
Enfin, il vous est arrivé de demander à un collaborateur de reprendre son poste après avoir dépointé après l'avoir menacé s'il ne s'exécutait pas. Outre le fait que cette attitude est totalement inacceptable, elle constitue un risque pour l'entreprise au titre du travail dissimulé.
Aucune de vos dénégations ou tentative d'explication n'est de nature à modifie