5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025 — 23/02239

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I36S

NR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

08 juin 2023

RG :F21/00092

[G]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ DES CAVES ET DES PRODUCTEURS RÉUNIS DE ROQ UEFORT

Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°F21/00092

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [G]

née le 08 Décembre 1977 à [Localité 8] (34)

Chez Mme [E], [Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIÉTÉ DES CAVES ET DES PRODUCTEURS RÉUNIS DE [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS société des caves et des producteurs réunis de [Localité 11] produit et commercialise du fromage de [Localité 11]. Elle applique la convention collective de l'industrie de [Localité 11].

Mme [Y] [G] (la salariée) été embauchée à compter du 29 juin 1998 par la SAS société des caves et producteurs de [Localité 11] (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chef de secteur commercial, catégorie non cadre.

La salariée est titulaire d'un mandat d'élue au CSE en qualité de suppléante.

Courant octobre 2009, la salarié a alerté son directeur national de la force de vente sur le comportement managérial de M. [H] [N] à son encontre et a demandé à changer de région, ce qui lui a été accordé du 1er janvier 2010 à 2017.

A compter du 1er janvier 2018, la salariée a réintégré la région 'centre sud' managée par M. [N].

A compter du 3 janvier 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail en raison d'un épuisement professionnel.

Le 22 juin 2020, la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 février 2021, Mme [G] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 février 2021 auquel elle ne s'est pas présentée.

Par requête du 28 février 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ainsi que le paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, de la contre-partie obligatoire en repos, de la violation des durées maximales de travail, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, au titre du travail dissimulé et de l'occupation du domicile à des fins professionnelles.

Par décision du 14 mai 2021, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [G].

Par lettre recommandée du 2 juin 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement contradictoire du 08 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en sa formation de départage, a :

'

- débouté Mme [G] de sa demande visant à obtenir la résiliation judiciaire de son licenciement,

- débouté Mme [G] de ses demandes relatives à des violations de l'ob1igation de sécurité à la charge de l'employeur,

- débouté Mme [G] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, au temps de repos, à la durée maximale du temps de travail et à l'occupation de son domicile,

- condamné Mme [G] aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.'

Par acte du 03 juillet 2023, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juin 2023.

Par jugement du 16 mai 2024, le pôle