5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025 — 23/02187
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YY
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 juin 2023
RG :21/00188
[G] [J]
C/
S.A.R.L. PLEIN SUD FRANCE
Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Juin 2023, N°21/00188
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H] [G] [J]
né le 02 Avril 1965 à Espagne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLEIN SUD FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Les sociétés Erai Export et Plein Sud France sont deux entreprises intimement liées, dont le siège social est établi à [Localité 5].
Elles ont toutes deux une activité à l'international, plus précisément en export de matériels électroniques et installations électriques techniques en Afrique de l'Ouest.
La Société Erai Export fabrique des armoires basse tension et fournit également de l'outillage et du petit matériel sur des chantiers d'ampleur, en particulier en Afrique de l'Ouest.
M. [N] [G] [J] (le salarié) a été embauché le 09 octobre 2017 par la SARL Erai Export suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable développement export, statut cadre, position 2 et indice 114 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat prévoyait une convention de forfait en jours fixé à 218 jours par an.
Le 1er février 2021, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé, M. [G] [J] étant également engagé par une autre société du groupe, la Sarl Plein Sud France (l'employeur), l'ancienneté du salarié étant reprise.
A compter de cette date, le forfait du salarié était réparti en 109 jours au sein de la SARL Erai Export, et 109 jours au sein de la Sarl Plein Sud France.
Une rupture conventionnelle était envisagée au mois de juin 2021 et le 19 juillet 2021, le salarié a créé la SAS Skytech Company, dont l'objet est le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels.
Le 17 août 2021, le protocole de la rupture conventionnelle a été signé pour une prise d'effet prévue le 23 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, M. [G] [J] a sollicité auprès de la Sarl Plein Sud France le paiement de salaires non versés.
Le 12 octobre 2021, le salarié a mis en demeure l'employeur de réaliser les paiements dûs.
Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir la Sarl Plein Sud France condamner à lui payer la somme de 2 342.40 euros nets au titre du salaire des mois d'août et septembre 2021, outre 5% de majoration des sommes au titre des intérêts à compter du mois de septembre 2021 et la somme de 17 600 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires.
Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
'
- condamné la Sarl Plein Sud FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [H] [G] [J] le reliquat des salaires d'août et de septembre 2021 à hauteur de 2 342,40 € nets,
- annulé la rupture conventionnelle passée entre Monsieur [N] [H] [G] [J] et la SARL Plein Sud FRANCE et,
- prononcé la démission de Monsieur [N] [H] [G] [J],
- condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle à la Sarl Plein Sud FRANCE, soit la somme de 3 750 € nets,
- condamné Monsieur [N] [H] [G] [J] à payer à la Sarl Plein Sud FRANCE, la somme de 5 265 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué,
- condamné la Sarl Plein Sud FRANCE à verser à Monsieur [N] [H] [G] [J], la somme de 240 eur