5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025 — 23/02186
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YO
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 juin 2023
RG :21/00172
[G] [D]
C/
S.A.R.L. ERAI EXPORT
Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Juin 2023, N°21/00172
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [Z] [G] [D]
né le 02 Avril 1965 à Espagne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ERAI EXPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Les sociétés Erai Export et Plein Sud France sont deux entreprises intimement liées, dont le siège social est établi à [Localité 4].
Elles ont toutes deux une activité à l'international, plus précisément en export de matériels électroniques et installations électriques techniques en Afrique de l'Ouest.
La Société Erai Export fabrique des armoires basse tension et fournit également de l'outillage et du petit matériel sur des chantiers d'ampleur, en particulier en Afrique de l'Ouest.
M. [K] [G] [D] (le salarié) a été embauché le 09 octobre 2017 par la SARL Erai Export (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable développement export, statut cadre, position 2 et indice 114 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat prévoyait une convention de forfait en jours fixé à 218 jours par an.
Le 1er février 2021, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé, M. [G] [D] étant également engagé par une autre société du groupe, la SARL Plein Sud France, l'ancienneté du salarié étant reprise.
A compter de cette date, le forfait du salarié était réparti en 109 jours au sein de la SARL Erai Export, et 109 jours au sein de la SARL Plein Sud France.
Une rupture conventionnelle était envisagée au mois de juin 2021 et le 19 juillet 2021, M. [G] [D] créait la SAS Skytech Company, dont l'objet est le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers.
Le 17 août 2021, le protocole de la rupture conventionnelle a été signé pour une prise d'effet prévue le 23 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, M. [G] [D] a sollicité auprès de la SARL Erai Export le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2021 ainsi que des heures supplémentaires effectuées.
Le 12 octobre 2021, le salarié a mis en demeure l'employeur de procéder au paiement des sommes restant dues.
Le 29 octobre 2021, M. [G] [D] a sollicité de la SARL Erai Export le paiement de 37 jours de salaires non rémunérés correspondant aux week-ends et jours fériés liés aux déplacements.
Le 09 novembre 2021, l'employeur a informé le salarié que le paiement des sommes sollicitées n'interviendrait qu'après restitution des codes d'accès et de sécurité d'une adresse email, du code administrateur de l'alarme des locaux.
Par requête du 15 novembre 2021, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir condamner la SARL Erai Export à lui payer les salaires du mois d'août et du mois de septembre 2021, outre 5% de majoration des sommes dues au titre des intérêts à compter du mois de septembre 2021, ainsi que des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018 à 2021, et à titre subsidiaire, la somme de 7 650 euros au titre des 37 jours de travail les week-ends et jours fériés non récupérés.
Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
'
- débouté Monsieur [K] [Z] [G] [D] de sa demande de paiement du salaire d'août 2021,
- dit que la convention de travail de