5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025 — 23/01179

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYV7

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 mars 2023

RG :F 17/00858

[R]

C/

S.A.R.L. [E] COMPTABILITE CONSEIL

Grosse délivrée le 25 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Mars 2023, N°F 17/00858

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [R]

née le 21 Mai 1977 à [Localité 5] (13)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Céline QUOIREZ, avocate au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [E] COMPTABILITE CONSEIL société en cours de liquidation représentée par son liquidateur amiable Monsieur [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]/France

Représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 25 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SARL [E] exploite une activité d'expertise comptable à [Localité 4].

Le 29 novembre 2010, M. [W] [E] a constitué avec Mme [O] [R] et Mme [Y] [M], associées minoritaires (respectivement titulaires de 13 et 12 parts ), la SARL [E] comptabilité conseil.

Mme [O] [R] a été embauchée par la SARL [E] comptabilité conseil à compter du 1er septembre 2012, en qualité de 'collaboratrice comptable', moyennant une rémunération brute de 500 euros pour 50 heures mensuelles puis à compter du 1er octobre 2012, moyennant 650 euros pour 65 heures mensuelles.

Aucun contrat n'a été rédigé.

A compter du 1er septembre 2013, la salariée a été embauchée à temps plein, toujours en qualité de 'collaboratrice comptable', pour une rémunération brute de 1820,04 euros.

La relation de travail se trouvait soumise à la convention collective des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.

Le 14 octobre 2014, Mme [O] [R] a déposé plainte contre M. [W] [E], gérant de l'entreprise, pour harcèlement sexuel.

Le 14 novembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 1er décembre 2014, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 décembre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Le 02 janvier 2015, Mme [R] a été licenciée pour 'fautes lourdes' et insuffisance professionnelle.

Le 09 octobre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.

Le 07 novembre 2018, la plainte que M. [E] avait déposée pour des faits de détournements imputés à Mmes [R] et [M] a été classée sans suite par le procureur de la République de [Localité 4].

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré M. [E] coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction (propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée) commis du 1er juillet 2011 au 5 janvier 2015. Il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 8000 euros d'amende ainsi qu'à payer à Mmes [R] et [M], chacune, 5000 euros de dommages et intérêts outre la somme globale de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Nîmes a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite sur la période du 1er juillet 2011 au 8 août 2012 et du 1er décembre 2014 au 5 janvier 2015, confirmant la culpabilité pour le surplus. M. [W] [E], par infirmation du jugement déféré, était condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 3000 euros, les dispositions civiles étant confirmées et une somme de 1500 euros était accordée à chacune des deux parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur pourvoi formé par M. [W] [E], la chambre criminelle de Cour de cassation a, le 10 no