Chambre commerciale, 25 mars 2025 — 24/05220

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05220 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNJG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024006871

APPELANTE :

S.A.R.L. OPALE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPALE

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

signifié le 25.11.2024 à domicile

Ordonnance de clôture du 05 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Opale et nommé M. [S] [P] en qualité de juge-commissaire et Mme [J] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

-mis fin à la période d'observation ;

-prononcé d'office la liquidation judiciaire, en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce, à l'égard la société Opale ;

-maintenu M. [S] [P], en qualité de juge commissaire ;

-nommé Mme [J] [L] en qualité de liquidateur ;

-ordonné la publication conformément la loi ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 18 octobre 2024, la société Opale a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 3 décembre 2024, la SARL Opale demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris ;

-l'autoriser à poursuivre son activité en redressement judiciaire ;

-et juger que les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [J] [L], ès qualités de liquidateur de la société Opale, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 25 novembre 2024, délivré à domicile, n'a pas constitué avocat.

Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité, par avis communiqué par RPVA à l'appelante le 3 janvier 2025, la confirmation du jugement entrepris, adoptant les observations relevées par Mme [J] [L], ès qualités, dans la note relative à la défaillance du débiteur et à son défaut de remise documentaire.

L'ordonnance de clôture est datée du 5 février 2025.

MOTIFS :

1. La SARL Opale rappelle que son objet social consiste en la prise d'intérêts et de participation de toute société et qu'elle détient, à ce titre, la totalité des parts sociales de la SARL Arpège et a détenu celles de la SARL Safran.

2. Cette dernière société ayant vendu son fonds de commerce au prix de 220 000 euros et la société Arpège connaissant un regain de vitalité, elle prétend recevoir une somme à venir sur la vente d'environ 80 000 euros et soutient qu'à moyenne échéance, la valeur du fonds de commerce de la société Arpège devrait être établie à la somme de 300 000 euros.

3. Cette vente et ces perspectives de valorisation devraient, selon l'appelante, lui permettre de « solder une partie de ses crédits et dettes ».

4. L'article L. 631-15 ' II du code de commerce dispose notamment « qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »

5. Il ressort du jugement déféré que la SARL Opale qui a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le mandataire, de sorte qu'aucune perspective de redressement n'a pu être évoquée, justifiant le maintien de la période d'observation.

6. En cause d'appel, la SARL Opale affirme sans preuve que ces perspectives existent, la seule vente d'un fonds de commerce lui appartenant ne permettant pas d'en faire office, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément comptable sur la teneur de ses dettes et pas davantage sur les sommes susceptibles de lui revenir à la suite de la vente du fonds appartenant à la SARL Safran.

7. Enfin, le document produit dénommé « Synthèse chiffrée », outre qu'il ne provient pas d'un professionnel du chiffre, ne peut traduire l'embellie annoncée de l'activité de la SARL Arpège qui demeure la propriété de l'appelante alors que ce document ne compare pas des périodes mais concerne seulement un exercice.

8. En tout état de cause, il ne peut permettre de valoriser le fonds de commerce de la société Arpège à la somme de 300 000 euros contrairement à ce que l'appelante soutient.

9. La preuve des perspectives de redressement n'étant pas apportée, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.

La greffière La présidente