5e chambre civile, 25 mars 2025 — 24/04054

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04054 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKYX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 11-23-002482

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

né le 14 Juillet 1956 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCAT et partners, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, avocat plaidant

INTIMEE :

Syndic. de copro. [6] représenté par son syndic en exercice, CITYA - COGESIM, SARL, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

assisté de Me Amandine FONTAINE, de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christel DAUDE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] est propriétaire du lot n° 64 au sein de la copropriété de la résidence '[6]' située au [Adresse 4] à [Localité 7] (34).

Estimant que M. [M] [P] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6], pris en la personne de son syndic Citya Cogesim a, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, fait assigner M. [M] [P] devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement de plusieurs sommes.

Le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Condamne M. [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[6]' les sommes de:

-2053,30 euros au titre des charges échues arrêtées au 20 février 2024 et ce avec intérêt à compter du 10 novembre 2021 sur la somme de 559,08 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

-753,24 euros au titre des appels de fonds non encore échus au moment de l'assignation, soit les appels de fonds pour l'année 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

-620 euros au titre des frais de mise en demeure et de commandement ;

Condamne M. [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[6]' la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne M. [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[6]' la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence '[6]' de ses autres demandes ;

Condamne M. [M] [P] aux dépens de l'instance ;

Constate l'exécution provisoire.

Le premier juge retient que M. [M] [P] reste à devoir la somme de 2.053,30 euros dès lors que les comptes du syndic ont été approuvés par l'assemblée générale, ainsi que la somme de 753,24 euros au titre des appels de fonds non encore échus au moment de l'assignation, soit pour l'année 2024.

Il relève que, en refusant de façon répétée de s'acquitter régulièrement des charges de copropriété sans raison valable, M. [M] [P] avait commis une faute causant un préjudice à la copropriété distinct du simple retard de paiement.

M. [M] [P] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, M. [M] [P] demande à la cour de :

Dire l'appel recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Débouter l'intimé de ses prétentions qui sont contestées dans le principe et dans le quantum ;

Condamner l'intimé à payer à M. [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre