5e chambre civile, 25 mars 2025 — 24/03865

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03865 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKMS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2024

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG 51-23-2

APPELANTE :

S.A.S. LA ROSEE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale VACHER-GONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

assisté de Charlotte CAZACH, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuant Me Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant une convention du 22 janvier 2006, M. [R] [X] a mis à disposition du GAEC la Rosée, exploitant agricole situé [Adresse 7] à [Localité 5] (34), moyennant le paiement annuel de 3 500 euros :

- un terrain cadastré DS [Cadastre 3], à [Localité 5], d'une surface de 3 ha 84 a 83 ca,

- un terrain cadastré DS [Cadastre 4], à [Localité 5], d'une surface de 57 a 15.

Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier du 31 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 juin 2014, le GAEC la Rosée s'est vu reconnaitre le statut des baux ruraux sur les parcelles de terres précitées.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a notamment fixé le bail rural à neuf ans à compter du 17 février 2013, fixé le loyer annuel du bail rural portant sur les parcelles DS [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à 2 416,37 euros, indexé sur l'évolution des fermages, dit que le GAEC la Rosée remboursera à M. [R] [X] 20 % des impôts fonciers afférents à ces mêmes parcelles ainsi que la moitié des taxes votées au profit de la chambre d'agriculture.

En 2018, le GAEC la Rosée a changé de forme sociale pour devenir la SAS la Rosée.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, M. [R] [X] a mis en demeure la SAS la Rosée de s'acquitter du paiement des échéances impayées dans les conditions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.

Par requête du 16 février 2023, M. [R] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier aux fins de conciliation. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier :

Prononce la résiliation judiciaire du bail rural ayant pris effet le 17 février 2013 entre la SAS la Rosée et M. [R] [X] sur les parcelles de terre cadastrées DS [Cadastre 3] d'une surface de 3 ha 84 a 83 ca et DS [Cadastre 4] d'une surface de 57 a 15 ca situées à [Localité 5], sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-31 1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que la SAS la Rosée devra avoir quitté les lieux dans les deux mois suivant la date de notification de la décision définitive ;

Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, la SAS la Rosée pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique;

Fixe au montant du fermage qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité annuelle d'occupation que la SAS la Rosée devra payer à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Condamne la SAS la Rosée à payer à M. [R] [X] la somme de 26 580,07 euros représentant l'arriéré de fermages dus au titre des années 2013 à 2024 ;

Déboute M. [R] [X] de sa demande de condamnation de la SAS la Rosée à lui payer la somme de 1 099,20 euros au titre du remboursement de 20 % des impôts fonciers ;

Déboute M. [R] [X] de sa demande de condamnation de