5e chambre civile, 25 mars 2025 — 24/03481

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03481 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJRO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2024

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NARBONNE

N° RG22/00004

APPELANTE :

E.A.R.L. [Adresse 16]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE,

assisté de Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 14 septembre 1994, M. [V] [B] et Mme [O] [N] ont créé la SCEA [Adresse 16].

Le même jour, par acte notarié, M. [M] [B] et Mme [G] [A] ont consenti à la SCEA [Adresse 16], transformée depuis le 19 septembre 2005 en EARL, un bail rural de longue durée portant sur des parcelles de terres pour l'exploitation de la vigne et de pommes.

Suite à son divorce d'avec Mme [O] [N], par acte notarié du 25 mars 2010, M. [V] [B] s'est retiré de l'EARL [Adresse 16] entrainant la diminution de capital corrélative à l'annulation de ses parts, le paiement de ces dernières se faisant au moyen de l'attribution de l'activité arboricole, l'activité viticole étant conservée par l'EARL [Adresse 16].

Le 31 janvier 2020, M. [V] [B], venant aux droits de M. [M] [B] et Mme [G] [A], et l'EARL [Adresse 16] ont procédé, d'un commun accord, à la résiliation partielle amiable du bail rural du 14 septembre 1994 pour certaines parcelles, I'EARL renonçant à l'indemnité pour amélioration et à l'indemnité pour résiliation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018, M. [V] [B], se fondant sur l'existence d'un prêt à usage, a informé M. [S] [B], en sa qualité de gérant de l'EARL [Adresse 16], de son intention de céder ses terres dont celles figurant dans le contrat de 1994, la société bénéficiant d'une priorité pour l'achat des terres, lui laissant neuf mois pour quitter les lieux dans l'hypothèse où il ne souhaiterait pas acquérir.

Par exploit d'huissier du 7 septembre 2021, M. [V] [B] a fait assigner l'EARL [Adresse 16], devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir juger qu'il existe un prêt à usage consenti par M. [V] [B] à l'EARL et qu'il y a été mis un terme par courrier du 5 octobre 2018.

Le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Narbonne :

Rejette les moyens soulevés par l'EARL [Adresse 16] ;

Condamne l'EARL [Adresse 16] à payer à M. [V] [B] la somme de 251.550 euros au titre des fermages impayés depuis le 2 novembre 2017 au 31 octobre 2022 qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

Déboute M. [V] [B] du surplus de ses demandes ;

Condamne l'EARL [Adresse 16] à payer à M. [V] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EARL [Adresse 16] aux entiers dépens;

Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge retient que le contrat devait être qualifié de bail rural en ce que le juge de la mise en état l'avait qualifié de tel et que cette ordonnance définitive était revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Selon le principe d'estoppel, le premier juge rejette la demande d'application des dispositions du prêt à usage formée par l'EARL en ce qu'elle avait elle-même sollicité et obtenu de voir qualifier le contrat de bail en un contrat de fermage.

Il retient enfin que M. [V] [B] était en droit de solliciter la condamnation du preneur au paiement des loyers commençant à