Chambre commerciale, 25 mars 2025 — 24/02454

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 NOVEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

N° RG 2023 00246

APPELANTE :

Madame Madame [X] [R]-[O]

née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-00484 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST Caisse de crédit Agricole Mutuel, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représ

entant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE Amandine, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Le 24 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit agricole) a consenti à Mme [X] [R] épouse [O] une ouverture de crédit en compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

Au 13 octobre 2022 ce compte présentait un solde débiteur de 2459,91 €.

Le 20 mai 2020, le Crédit Agricole a également consenti à Mme [O] un prêt professionnel n° 0000455639, d'un montant de 8 000 euros, pour une durée de 72 mois, au taux de 0,55 % l'an.

Selon décompte à la date du 13 octobre 2022 le Crédit agricole restait créancier de la somme de 8035,50 € au titre de ce prêt.

Le 7 juillet 2022, après vaine mise en demeure, le Crédit agricole a notifié à Mme [O] prononcer la déchéance du terme et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant.

Par exploit du 18 juillet 2023, il a assigné Mme [O] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :

- condamné Mme [X] [R] épouse [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 8 035,50 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 0000455639 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 juillet 2022 et la somme de 2 459,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné Mme [X] [R] épouse [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [X] [O] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 12 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1409, 1418 du code civil et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer son appel recevable et fondé ;

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

statuant à nouveau,

- condamner in solidum les consorts [R]-[O] à payer au Crédit Agricole la somme de 8 035,50 euros au titre du solde débiteur du prêt n°0000455639 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 juillet 2022 ainsi que la somme de 2 459,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;

en tout état de cause,

- et condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, avec distraction.

Par conclusions du 9