Chambre commerciale, 25 mars 2025 — 24/01108
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEW5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/00201
APPELANTE :
S.C.I. 2858 MEHUL Société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant non présent)
INTIMEES :
S.A.R.L. EXPLOITATION CLIMAT SUD SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
signifié le 15.04.2024 recherches infructeuses
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur de la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
signifié le 12.04.24 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE :
Par actes d'engagement du 29 juin 2020, la SCI 2858 Méhul a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la SARL d'Exploitation Climat Sud des lots d'électricité et de plomberie dans le cadre d'une opération de construction, placée sous la maîtrise d''uvre de la SARL Vestia Promotions.
Par constat d'huissier des 1ers et 4 septembre 2021, divers désordres, malfaçons et non-réalisations afférents auxdits lots ont été constatés, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021, après mises en demeure restées infructueuses, la société 2858 Méhul a informé la société Exploitation Climat Sud de la résiliation desdits marchés.
Par jugement du 27 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert la liquidation judiciaire de la société Exploitation Climat sud, en situation de cessation des paiements, et a désigné la SELARL Étude Balincourt prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021, la société 2858 Méhul a déclaré auprès de la société Étude Balincourt, ès qualités, une créance de 51 598,20 euros au titre du décompte général et définitif des deux lots dont cette dernière était en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, la société Étude Balincourt, ès qualités, a informé la société 2858 Méhul de son refus d'inscrire ladite créance à la procédure de liquidation.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, considérant qu'il existait une contestation sérieuse, a sursis à statuer sur l'admission de la créance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit du 6 janvier 2023, la société 2858 Méhul a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société Exploitation Climat Sud et la société Étude Balincourt, ès qualités, afin de voir fixer sa créance à hauteur de 51 598,20 euros au passif de la société Exploitation Climat Sud.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
-débouté la société 2858 Méhul de l'intégralité de ses demandes ;
-condamné la société 2858 Méhul aux dépens ;
-et rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a indiqué :
- qu'il ne pouvait fixer de créance au passif du débiteur, son office consistant exclusivement à trancher la contestation en constatant, ou non, l'existence de la créance et son montant ;
- s'agissant de la contestation sérieuse, la SCI 2858 Méhul ne pouvait, en présence d'une contestation sur le principe et le montant de la créance invoquée, justifier sa demande par des décompte généraux et définitifs dont il n'était pas possible d'établir la régularité.
Par déclaration du 28 févrie