Chambre commerciale, 25 mars 2025 — 23/05138

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05138 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021012334

APPELANTE :

S.A.S. C2AI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.S. IRRIFRANCE GROUPE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A.S.U. SOCLA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Nérimen GOZAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier:

lors des débats : Mme Audrey VALERO

lors du prononcé : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 mars 2025 et prorogée au 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Irrifrance Groupe a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel d'irrigation à destination, principalement, de professionnels du secteur agricole.

Dans ce cadre, la SAS Irrifrance Groupe commercialise notamment des enrouleurs, destinés à l'irrigation des cultures, sous sa marque par l'intermédiaire des distributeurs de son réseau.

Pour la conception de ses équipements, la SAS Irrifrance Groupe se fournit auprès de différents distributeurs et notamment la SAS C2AI.

La SAS Irrifrance Groupe a passé commande à la SAS C2AI de vannes Sylax fabriquées par la SASU Socla, équipées d'un moteur fabriqué par la société Valpes (ces deux entités appartenant au même groupe dénommé Watts).

Ainsi, entre 2015 et 2016, la SAS C2AI a livré et facturé à la SAS Irrifrance Groupe 1876 vannes Sylax de marque Socla, nues et couplées avec des actionneurs de marque Valpes.

Durant l'été 2016, les distributeurs de la société Irrifrance Groupe lui ont transmis de nombreuses plaintes et réclamations de la part des clients faisant état de fuites d'eau importantes causées par la déformation de la manchette des vannes de marque Socla.

Par lettre du 25 juillet 2016, la société Irrifrance Groupe a signalé ce défaut à la SAS C2AI et l'a invitée à trouver une solution urgente à ce problème. Par la suite, cette dernière a saisi à son tour son fournisseur, la SASU Socla.

La SASU Socla a refusé de mettre en 'uvre sa garantie au regard d'un rapport d'expertise interne daté du 9 aout 2016, transmis le 27 septembre 2016 à la société Irrifrance Groupe, considérant que les désordres ne seraient pas la conséquence d'un défaut de conception de ses vannes, mais résulteraient des conditions inappropriées de leur utilisation.

Par exploit du 20 décembre 2017, la société Irrifrance Groupe a assigné en référé-expertise la SAS C2AI, laquelle a appelé en garantie la SASU Socla et la société Valpes.

Par ordonnance de référé du 8 février 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. [B] [R] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de :

-dire si le matériel litigieux livré est conforme ou non aux fonctionnalités qu'il devrait avoir et s'il est atteint de dysfonctionnements ou désordres ;

-dans l'affirmative, décrire les désordres ou dysfonctionnements ;

-si ces désordres ou dysfonctionnements rendent impossible l'utilisation normale du matériel livré, en déterminer les causes à l'origine et préciser notamment si ces défauts étaient ou non cachées au jour de leur vente à la sociét