Chambre commerciale, 25 mars 2025 — 23/04817
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04817 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P67L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021012413
APPELANTE :
S.A. SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Caroline CAUZIT substituant Me Albant POUSSET-BOUEERE
INTIMEE :
S.A.R.L. FAMO 48 représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 mars 2025 et prorogée au 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 22 janvier 2020, la SARL Famo 48 a souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Maaf Assurances, aux termes de laquelle étaient garanties les conséquences financières de l'arrêt de l'activité professionnelle déclarée par l'assuré au titre, notamment, des pertes d'exploitation (article 14.2).
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, il a été interdit aux restaurants et débits de boissons, d'accueillir le public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, pour lutter contre la propagation dudit virus.
La société Famo 48 a sollicité auprès de son assureur sa garantie perte d'exploitation.
Le 29 octobre 2020, la société Maaf Assurances a proposé une indemnisation à la société Famo 48 d'un montant de 34 487 euros.
Le 4 mars 2021, la société Famo 48 a contesté le montant de l'indemnité alloué.
Par exploit du 9 septembre 2021, la société Famo 48 a assigné la société Maaf Assurances en paiement.
Par jugement contradictoire du, le tribunal de commerce de Montpellier a
dit que la garantie de la société Maaf Assurances est mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société Famo 48, sur le fondement de l'intercalaire « professions de la restauration et de l'hôtellerie » uniquement pour les pertes subies au titre de l'activité de « vente sur place » ;
condamné la société Maaf Assurances à payer à la société Famo 48 la somme de 51 133 euros ;
et condamné la société Maaf Assurances à payer à la société Famo 48 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Maaf Assurances a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 112-3 et suivants du code des assurances et de l'article 1103 du code civil, de:
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la garantie de la société Maaf Assurances est mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société Famo 48, sur le fondement de l'intercalaire « professions de la restauration et de l'hôtellerie » uniquement pour les pertes subies au titre de l'activité de « vente sur place » ;
statuant à nouveau,
juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 15 977,20 euros en indemnisation des pertes d'exploitations subies au titre du sinistre déclaré ;
débouter la société Famo 48 de toutes ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
et en tout état de cause, et hauteur d'appel, condamner la société Famo 48 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des d