5e chambre civile, 25 mars 2025 — 23/01028
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01028 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 22/00608
APPELANTE :
S.A. ALOGEA immatriculée 541 850 111 R.C.S. CARCASSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [O]
né le 13 Octobre 1960 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et non plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2006, la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d'habitation à Loyers Modérés, a donné à bail à M. [H] [O] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 5] (11), moyennant un loyer mensuel de 224,32 euros, outre des charges locatives.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la SA Alogea a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Narbonne par acte d'huissier du 26 mars 2019, aux fins d'obtenir l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Narbonne a débouté la SA Alogea de ses demandes au motif que la demande de paiement se heurtait à une contestation sérieuse.
Par acte d'huissier du 21 mars 2022, la SA Alogea a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en vue de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, d'ordonner son expulsion des lieux et de le condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Déboute la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d'habitation à Loyers Modérés, de sa demande de résiliation du contrat de bail ;
Déboute la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d'habitation à Loyers Modérés, de sa demande d'expulsion ;
Déboute la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d'habitation à Loyers Modérés, de sa demande de condamnation au paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d'habitation à Loyers Modérés à verser à M. [H] [O] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Alogea, venant aux droits de la société Audoise et Ariégeoise d'habitation à Loyers Modérés aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a retenu que le bailleur ne justifiait pas du mode de répartition des charges entre les locataires.
Il a également retenu que le simple défaut de justification de l'attestation d'assurance ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail, le bailleur ne justifiant pas avoir sollicité préalablement à l'audience la remise par le bailleur d'une attestation de l'assureur.
La SA Alogea, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2024, la SA Alogea demande à la cour de :
Faisant dro