5e chambre civile, 25 mars 2025 — 23/00891
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXCP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 22/00181
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 07 Août 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2023-002010 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Franck CHAPUIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. TJL, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 895.020.287, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [I], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gaëlle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 avril 2019, avec effet au 1er juin 2019, la SCI Univers, aux droits de laquelle intervient la SCI TJL, a donné à bail à M. [O] [T] un appartement situé à [Localité 6] (34), au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 420 euros, ainsi que 10 euros de provisions sur charges. Le bail a été conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Se plaignant de désordres affectant le logement, M. [O] [T] a saisi le service hygiène de la ville de [Localité 6], lequel a procédé à un contrôle sur place le 2 février 2022, concluant à plusieurs manquements au règlement sanitaire départemental et au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022, relatifs aux caractéristiques du logement décent.
Par acte du 28 février 2022, la SCI TJL a fait signifier à M. [O] [T] un congé à la date du 1er juin 2022.
Par acte du 27 mai 2022, M. [O] [T] a fait assigner la SCI TJL devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de requalifier le bail en bail non meublé, d'annuler le congé et d'ordonner une expertise de l'appartement.
Le jugement rendu le 3 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Requalifie le 'contrat de location meublée' du 27 avril 2019 en contrat de location de logement nu ;
Déboute M. [O] [T] de ses demandes ;
Condamne M. [O] [T] à payer à la SCI TJL la somme de 703,55 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie ;
Déboute la SCI TJL du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a requalifié le contrat en contrat de location de logement nu, estimant que le logement n'était pas équipé de mobilier en qualité et nombre suffisants pour permettre au preneur d'y vivre convenablement.
Il a retenu qu'en l'absence de tout élément qualitatif et précis quant à l'étendue des manquements reprochés au bailleur, M. [O] [T] ne démontrait pas l'étendue de son préjudice de jouissance ni en quoi la SCI TJL aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de bail, distincte du manquement à son obligation d'assurer la jouissance du logement.
Il a également retenu que la SCI TJL ne démontrait ni la faute de M. [O] [T] dans l'exécution du contrat de bail, ni son préjudice.
M. [O] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, M. [O] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le