5e chambre civile, 25 mars 2025 — 23/00853

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-002201

APPELANTE :

Madame [T] [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT) pris en la personne de son directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Léa DI JIRIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, susbstituant Me Alexia ROLAND, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 janvier 2018, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole (ACM Habitat) a donné à bail à Mme [T] [L] [G] un appartement n° 321, situé Résidence[3]s, [Adresse 5] à [Localité 4] (34).

A plusieurs reprises, ACM Habitat est intervenu pour faire cesser des troubles de voisinage.

Une sommation de cesser les troubles a été envoyée à Mme [T] [L] [G] le 17 juin 2021 et un accord de médiation a été conclu le 28 juillet 2021 mais ces actions n'ont pas permis de faire cesser les nuisances.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, ACM Habitat a fait assigner Mme [T] [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail.

Le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Prononce la résiliation du bail existant entre l'Office public de l'habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole (ACM Habitat) et Mme [T] [L] [G] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] ;

Dit que Mme [T] [L] [G] est occupante sans droit ni titre et devra libérer les lieux et à défaut ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'aide ou l'assistance de la force publique ;

Condamne Mme [T] [L] [G] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole (ACM Habitat) une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [T] [L] [G] aux dépens.

Le premier juge a relevé que Mme [T] [L] [G], bien que mise en demeure de cesser les troubles, a manqué à son obligation locative d'user paisiblement de la chose louée en troublant la tranquillité du voisinage, qui se plaignait de tapages nocturnes, de menaces de mort et de faits de violences.

Mme [T] [L] [G] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 février 2023.

Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2023, Mme [T] [L] [G] demande à la cour de :

Accueillir en la forme et au fond l'appel de Mme [T] [L] [G] ;

Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue tenant l'absence de troubles de jouissance ;

Débouter l'Office public de l'habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'Office public de l'habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole à payer à Mme [T] [L] [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Mme [T] [L] [G] conteste la résiliation de son bail ainsi que son expulsion. Elle nie être à l'origine des troubles allégués et affirme que M. [H], son voisin, en est l'auteur. Elle ajoute que de nombreux faits qui lui sont reprochés ne font pas état de troubles mais simplement d'actes de vie d'un locataire dans un appartement mal isolé. Elle affirme que les relatio