5e chambre civile, 25 mars 2025 — 23/00169
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MILLAU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MILLAU
N° RG 22/00224
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent PARDAILLÉ, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Lara SATRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Brice PERIER, avocat au barreau d'AVEYRON, substituant Me Yannick BONNAFOUS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant
assisté de Me Lara SATRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Brice PERIER, avocat au barreau d'AVEYRON, substituant Me Yannick BONNAFOUS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] est domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (12) dans une maison mitoyenne à celle de M. [X] [C] et de Mme [G] [E], sise [Adresse 4].
Le 22 juin 2022, M. [Y] [J] a saisi le tribunal de proximité de Millau aux fins de voir désigner un expert, arguant d'un trouble anormal du voisinage lié au fonctionnement d'une cheminée sur le toit de ses voisins.
Le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Millau :
Constate que M. [Y] [J] renonce à sa demande d'expertise ;
Déboute M. [Y] [J] de ses demandes ;
Déboute M. [X] [C] et Mme [G] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [X] [C] et Mme [G] [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [J] au paiement des frais de constat d'huissier ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge retient que M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve des gênes provoquées par les fumées et relève que rien ne permet de considérer que la cheminée n'a pas été édifiée dans le respect de la réglementation, étant relevé que M. [X] [C] a procédé au dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux le 5 mai 2022, et qu'aucune contestation n'a été soulevée par l'administration.
M. [Y] [J] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [Y] [J] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel ;
Condamner les consorts [C]-[E] à supprimer le conduit de cheminée qu'ils ont installé sur la toiture de leur maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] (12) ;
Assortir cette condamnation d 'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement les consorts [C]-[E] à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
M. [Y] [J] soutient qu'il subit un trouble anormal du voisinage du fait de la proximité du conduit de cheminée des consorts [C]-[E] avec sa terrasse. Il ajoute que peu importe que la cheminée ait été installée dans le respect des déclarations dès lors que les fumées de cette dernière sont fréquentes, occasionnent, selon lui, un dépôt noirâtre sur sa terrasse et son mobilier et lui causent une toux chronique.