5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/06601
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06601 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/02436
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le 23 Décembre 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me EVE TRONEL de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT avocat plaidant
INTIMEE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ARTEMIO, elle-même prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yvan MONELLI, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K] est propriétaire lot n°5 correspondant à un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3], faisant partie de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3], qu'il a donné en location par contrat du 21 janvier 2019 à la SAS SO Tacos. Par avenant du 12 août 2019, le droit au bail a été cédé à la SAS Petit Montaigne représentée par M. [N] [H].
Dans le cadre de l'exploitation du local commercial, ont été installés divers aménagements dont se plaint le syndicat des copropriétaires.
Par exploit d'huissier du 8 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner M. [F] [K] afin notamment de voir enlever le tuyau souple situé en façade de copropriété pour raccorder à la canalisation commune et faire procéder à une étude permettant de s'assurer du respect des contraintes réglementaires et techniques concernant l'évacuation des gaz brûlés de cuisine.
Le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne M. [F] [K] :
- A enlever dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard le tuyau souple de raccordement à la canalisation commune des eaux pluviales depuis ses parties privatives venant barrer la façade de la copropriété ;
-A faire cesser dans le même délai et au-delà sous astreinte distincte te supplémentaire de 50 euros par jour de retard toute odeur olfactive de cuisine due à l'évacuation des gaz brûlés de cuisine ;
Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en ce qui concerne la demande de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [F] [K] de toute demande reconventionnelle ;
Le condamne aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à suspension du caractère exécutoire d'office du présent jugement.
Le premier juge constate que le locataire de M. [K] a effectué des travaux d'aménagement sans autorisation de l'assemblée générale alors qu'ils ont entraîné une modification de la façade s'agissant du tuyau de raccordement sur les évacuations des eaux pluviales, et ont concerné les parties communes d'agissant du raccordement de la ventilation de la cuisine sur les parties communes. Il relève également des nuisances olfactives qui incommodent les autres copropriétaires.
Dès lors, le tribunal considère que M. [F] [K] est responsable du fait de son locataire et doit mettre fin aux désordres au visa des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, en enlevant le tuyau de raccordement des eaux de pluie en façade, ainsi qu'en mettant fin aux odeurs de cuisine.
Il relève que le syndicat est ir