5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/06560

Irrecevabilité Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06560 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVE4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 22/01253

APPELANTE :

Madame [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

timbre fiscal non réglé

INTIMEE :

Etablissement Public OFFICE PUBLICE DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALE S

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2017, Mme [W] [L] a contracté un contrat de bail avec l'Office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales concernant un logement sis [Adresse 4] (66) pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel de 412,91 euros outre les charges locatives, réparations locatives éventuelles et un supplément de loyer de solidarité.

Mme [W] [L] a été convoquée à l'audience du 23 septembre 2022 par assignation délivrée le 19 juillet 2022 en l'étude de la SCP [V]-[M].

Mme [W] [L] a quitté l'appartement litigieux et un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par Maître [M] le 15 juin 2023.

Le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 7 février 2017 liant les parties ;

Condamne Mme [W] [L] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés situés à [Adresse 4] et ordonne en tant que de besoin son expulsion avec assistance de la force publique ;

Fixe l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours augmenté des charges locatives et Condamne en tant que de besoin Mme [W] [L] à payer le montant précité ;

Dit que cette indemnité sera révisée conformément à I 'évolution des loyers pratiquée par la partie demanderesse pour un logement de même type et qu'elle interviendra dans les mêmes conditions qu'en l'absence de résiliation ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Condamne Mme [W] [L] à payer à I 'OPH des Pyrénées Orientales la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [W] [L] aux entiers dépens.

Le premier juge retient que la locataire, par l'organisation régulières de soirées tard dans la nuit à son domicile et les aboiements incessants de ses deux chiens, avait commis des manquements répétés à son obligation de jouissance paisible ce qui justifiait la résiliation judiciaire de son bail et son expulsion.

Mme [W] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 19 février 2023, Mme [W] [L] demande à la cour de :

Réformer et Infirmer le jugement dont appel en tous points et en ce qu'il a :

-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 7 février 2017,

-Condamné Mme [W] [L] à évacuer le logement,

-Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours,

-Condamné Mme [W] [L] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Voir dire et juger que Mme [W] [L] rapporte la preuve qu'elle n'a commis aucun trouble de jouissance, qu'il y a lieu en conséquence de ne pas l'expulser ni de prononcer à son égard une quelconque condamnation ;

Voir dire et juger qu'au contraire l'OPH des Pyrénées-Orientales a failli à son obligation contractuelle d'assurer à sa locataire une jouissance paisible des lieux loués ;

Condamner l'OPH des Pyrénées-Orientales à la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour les troubles de voisinage subis par la concluante ;