5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/06495
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06495 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/01422
ordonnance de jonction de la procédure N°RG 23/00372 sous le N°RG 22/6495, en date du 5 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [N]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00372 (Fond), Appelant dans 22/06495 (Fond)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000405 du du 8 février 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant et plaidant
Madame [E] [R] [U]
née le 22 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00372 (Fond), Intimé dans 22/06495 (Fond)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000404 du 08/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [C] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00372 (Fond), Intimé dans 22/06495 (Fond)
assistée de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric KOY, avocat au barreau de PYREENES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [X] [N]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00372 (Fond)
Madame [E] [R] [U]
née le 22 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/06495 (Fond)
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 août 2020, Mme [C] [D], épouse [B], a donné à bail à M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] (66), moyennant paiement d'un loyer de 760 euros.
Mme [C] [B] a fait parvenir un congé pour reprise aux locataires par acte d'huissier du 8 avril 2021.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, Mme [E] [R] [U] et M. [X] [N] ont fait assigner Mme [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan.
Le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Valide le congé délivré le 8 avril 2021 par Mme [C] [D] épouse [B] mettant fin le 25 août 2021 au contrat de bail signé le 25 août 2020 concernant le logement situé [Adresse 3] ;
Condamne solidairement M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] à verser à Mme [C] [D] épouse [B] la somme de 760 par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 août 2021 et jusqu'à ce qu'ils aient libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aura mandaté à cet effet ;
Dit que M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] devront quitter les lieux loués de corps et de biens dans le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin ;
Déboute M. [X] [N] et Mme [E] [R] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [C] [D] épouse [B] de sa demande de réalisation de travaux par M. [X] [N] et Mme [