5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01612
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/03761
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
CPAM DE L'HÉRAULT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 août 2022 en date du 15 septembre 2022 - confirmée par arrêt du 24 janvier 2023
S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT ROCH prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Organisme RAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 12 mai 2022 - A personne habilitée
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2018, souffrant d'une gonarthrose tricompartimentale du genou gauche, M. [B] [M] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [P] [W] au sein de la polyclinique Saint Roch consistant en la mise en place d'une prothèse du genou.
Présentant un 'dème et une inflammation du genou gauche accompagnés de fièvre, une scintigraphie osseuse a été réalisée le 13 septembre 2018 révélant un processus infectieux de la prothèse du genou gauche.
Estimant avoir contracté cette infection lors de l'intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [P] [W] au sein de la polyclinique Saint Roch, M. [B] [M] a, par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2019, fait assigner le Docteur [P] [W] et la SAS polyclinique Saint Roch devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir une mesure d'expertise médicale qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 31 octobre 2019, et confiée au Docteur [R] [X] qui s'est adjoint un sapiteur infectiologue en la personne du Docteur [O] [I].
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2020.
Par exploits d'huissiers des 1 er 2 et 7 septembre 2020, M. [B] [M] a assigné la polyclinique Saint Roch et le Docteur [P] [W] aux fins de les voir solidairement condamner à indemniser son préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rétracte l'ordonnance de clôture et fixe la date de la clôture au 4 janvier 2022 ;
Dit que le Docteur [P] [W] n'a pas commis de faute dans les suites de l'intervention pratiquée le 17 mai 2018 ;
Rejette l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre du Docteur [P] [W] ;
Dit que la SAS polyclinique Saint Roch est responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. [B] [M], lors de l'intervention pratiquée le 17 mai 2018 ;
Dit que la SAS polyclinique Saint Roch devra indemniser M. [B] [M], de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée, lors de l'intervention pratiquée le 17 mai 2018 ;
Condamn