5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01438

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLD4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

Tribunal Judiciaire de NARBONNE

N° RG 19/00650

ordonnance de jonction du 6 juillet 2022 des RG 21/7242 et RG 22/1438 sous le RG 22/1438

APPELANTE RG 21/7242 et RG 22/1438 :

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEE RG 21/7242 et RG 22/1438 :

Madame [U] [T]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [T] a consulté le professeur [K] en raison d'une rhizarthrose de la main gauche.

Le spécialiste a, entre 2016 et 2018, procédé à trois interventions successives au CHU Lapeyronnie en secteur privé :

l/ le 6 janvier 2016, la patiente subissait « une trapézectomie avec ligamentoplastie avec le long abducteur du pouce ». Cette opération n'a pas eu les effets bénéfiques escomptés puisqu'une rupture de la ligamentoplastie avec récidive de subluxation du premier métacarpien était constaté.

2/ le 18 janvier 2017, une nouvelle intervention en reprise d'une nouvelle ligamentoplastie au fléchisseur radial du carpe de type Burton Pelligrini a été réalisée mais se révélait tout aussi inefficace en juin 2017.

3/ le 10 janvier 2018, une troisième opération était tentée, consistant en la reprise trapézectomie ligamentoplastie pour collapsus trapézien et arthrose scaphométacarpienne pouce et poignet gauche ».

Le professeur a constaté lui-même, le 17 avril 2018, que le bilan était au final décevant et devait déplorer une nouvelle récidive de la subluxation, la ligamentoplastie n'ayant pas tenue.

Mme [U] [T] a saisi, le 19 juillet 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a décidé, préalablement par décision du 2 août 2018, de confier au docteur [J] [S], une expertise pour se prononcer sur l'existence d'une faute ou d'un accident médical dans la prise en charge de la rhizarthrose de la main gauche et de déterminer les éventuels préjudices en découlant.

L'analyse et les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur [S] en date du 4 novembre 2019 ont retenu l'existence d'un accident médical non fautif rare qui a pour conséquence principale de rendre Mme [U] [T] inapte définitivement à exercer son activité professionnelle avant l'accident.

La décision de la commission de conciliation d'indemnisation en date du 5 et 11 février 2019 n'a pas suivi les conclusions de l'expert et a considéré, excluant toute indemnisation, « qu'aucun accident médical non fautif au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne peut être retenu ».

Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne :

Rejette toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;

Homologue le rapport d'expertise en date du docteur [S], expert désigné par la commission de conciliation ;

Dit et juge que Mme [U] [T] a subi un accident médical non fautif qui en raison de ces conséquences anormales et d'une gravité telle qu'elle a dû, de façon prématurée et immédiate, abandonner de façon définitive sa profession ;

Fixe l'évaluation des différents préjudices ainsi qu'il suit :

Déficit fonctionnel temporaire total et partiel

2.148,75 euros

Souffrances endurées 3/7

5.000 euros

Préjudice esthétique définitif 1/7

1.500 euros

Préjudice d'agrément

2.000 euros

AIPP 6%

9.000 euros

Incidence profess