5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01433

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLDQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 11-20-0003

APPELANT :

Monsieur [F] [R] [N] [L]

né le 21 Février 1945 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mathilde CASSORLA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Maxime ROSIER avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2017, la Ville de [Localité 7], représentée par Foncia IPM, a signé un acte sous seing privé intitulé « convention d'occupation précaire » avec M. [F] [L] relatif à la jouissance d'une villa sise [Adresse 4] à [Localité 7] (34) moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 1.120 euros, pour une durée de trois ans à échéance du 5 janvier 2020.

Par exploit d'huissier du 27 juin 2019, la Ville de [Localité 7] a fait délivrer à M. [F] [L] un congé pour le 5 janvier 2020 arguant du fait que « le maintien dans les lieux est incompatible avec la poursuite de l'Opération Campus », lancée sur l'initiative du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, conformément à l'article 2 de la convention susvisée.

Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2019, M. [F] [L], représenté par son conseil, a demandé à la Ville de [Localité 7] de bien vouloir retirer le congé et d'autoriser la poursuite de la location.

Suite au refus de la Ville de Montpellier, suivant exploit d'huissier en date du 5 février 2020, M. [F] [L] l'a l'attraite devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de voir juger que l'acte signé le 6 janvier 2017 est un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Constate le caractère précaire de la convention d'occupation conclue le 6 janvier 2017 entre la Ville de [Localité 7] et M. [F] [L] concernant un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] et, par voie de conséquence, l'arrivée de son terme fixé au 5 janvier 2020 ;

Déclare M. [F] [L] occupant sans droit ni titre du logement occupé par lui appartenant à la Ville de [Localité 7] depuis le 5 janvier 2020 ;

Ordonne son expulsion, ainsi que celle de tout occupant son chef, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin est avec le concours de la force publique ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [F] [L] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [L] aux dépens de la présente instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le premier juge a retenu que l'acte litigieux était une convention d'occupation précaire, ce droit ayant été accordé à M. [F] [L] en attente de la mise en place de l'opération Campus à [Localité 7], la réalité de l'opération immobilière et la modicité de la somme versée en contrepartie de l'occupation établies par les pièces versées aux débats attestant du caractère précaire .

Le 1er septembre 2021, M. [L] a quitté le logement litigieux.

M. [F] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2025, M. [F] [L] demande à la cour de :

Déclarer recev