5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01418

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01418 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022

Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 11-21-661

APPELANTE :

Madame [A] [H]

née le 21 Juillet 1970 à [Localité 7] - TUNISIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [F] [D] décédé le 14 juin 2022

né le 13 Juin 1928 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [P] [C] [B] [J] [D] intervenant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [F] [D], intimé, né le 13 juin 1928 [Localité 4], décédé à [Localité 5] le 14 juin 2022

né le 27 Septembre 1956 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé en date du 2 septembre 2011, M. [F] [D] a donné à bail à Mme [A] [H] un local d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer indexé mensuel initial de 510 euros outre une provision sur charges mensuelle de 80 euros.

Saisi par M. [F] [D], le juge des référés du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 10 octobre 2018, notamment constaté:

la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire le 10 avril 2018 et déclaré Mme [H] occupante sans droit ni titre puis ordonné son expulsion ;

que la locataire est redevable de la somme de 3.205 ,99 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant l'indemnité d'occupation de septembre 2018 ;

que M. [D] est redevable de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la locataire puis ordonné la compensation de ces sommes.

Sur appel de Mme [A] [H], la cour de Montpellier a, par arrêt en date du 4 juillet 2019, infirmé l'ordonnance de référé et, statuant de nouveau, a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Selon exploit d'huissier en date du 29 mai 2020, M. [F] [D] a délivré un congé aux fins de reprise pour le 29 novembre 2020.

La locataire n'ayant pas quitté les lieux, M. [F] [D] l'a faite assigner devant le juge du contentieux la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier selon exploit en date du 9 mars 2021 afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail entre les parties le 30 novembre 2020, ainsi que son expulsion.

Le jugement rendu le 1er février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Constate la validité du congé délivré par M. [F] [D] à Mme [A] [H] ;

Dit que Mme [A] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2020 ;

Accorde à Mme [A] [H] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;

Ordonne l'expulsion Mme [A] [H] et de tous occupants de leur chef à l'issue de ce délai et à défaut pour Mme [A] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la bailleresse ;

Fixe au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [A] [H] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 30 novembre 2020, jusqu'à la date de la libération effective et