5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01396

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022

Tribunal Judiciaire de NARBONNE

N° RG 19/01389

APPELANTS :

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Société d'assurance mutuelle représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

INTIMEE :

S.C.E.A. [Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCEA [Adresse 10] est propriétaire d'un bâtiment, « la [Adresse 9] », loué pour l'organisation d'événements privés.

Le 30 avril 2017, M. [C] [R] s'est rendu à la [Adresse 9] afin de visiter les lieux en vue de procéder à leur éventuelle location.

A cette occasion, il a accidentellement roulé avec son véhicule, assuré auprès de la Maif, sur une fosse septique causant des dommages.

Par acte du 20 novembre 2019, la société [Adresse 10] a assigné M. [C] [R] et son assureur, la compagnie d'assurances groupe Maif devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de les voir condamner à lui régler le coût des réparations.

Le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :

Condamne in solidum M. [C] [R] et la compagnie d'assurances groupe Maif à payer à la société [Adresse 10] la somme de 14.916 euros au titre du préjudice subi ;

Condamne M. [C] [R] et la compagnie d'assurances groupe Maif aux dépens de la présente procédure ;

Condamne in solidum M. [C] [R] et la compagnie d'assurances groupe Maif à payer à la société [Adresse 10] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le premier juge fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et relève qu'il n'est pas démontré que l'absence d'autorisation d'installation de la fosse ait un lien avec le sinistre, ni l'absence de preuve de la taille insuffisante du parking mis à disposition par la société [Adresse 10] qui aurait contraint M. [R] à stationner autour de la parcelle n°[Cadastre 5] comprenant la zone où se trouve la fosse septique. Dès lors, le premier juge en déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société [Adresse 10] de ne pas avoir balisé la zone comprenant la fosse septique. En l'absence de motif justifiant que l'intéressé quitte le chemin d'accès, M. [R] doit être tenu responsable des dommages occasionnés.

M. [C] [R] et son assureur, la Maif, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 mars 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2022, M. [C] [R] et son assureur la Maif, demandent à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne ;

Exonérer M. [C] [R] en totalité de sa responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tenant la faute de la victime, cause exclusive du dommage ;

Débouter la SCEA [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Mettre M. [C] [R] et la Maif hors de cause ;

Condamner reconventionnellement la SCE