5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01374

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/01082

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [E] [H]

né le 09 Novembre 1946 à [Localité 4] (66)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2013, M. [E] [H] a cédé à M. [O] [Y] la licence de débit de boissons de catégorie IV exploitée dans le cadre de l'activité de la SARL ABC Dancing Palace moyennant le prix de 40.000 euros.

Suivant acte sous seing privé du 12 août 2013, la SARL ABC Dancing Palace a cédé à M. [O] [Y] « agissant en qualité de gérant » de la S.A.R.L Le Palace Club « en cours d'immatriculation » le fonds de commerce dans lequel est exploitée la licence sus visée, moyennant le prix de 260.000 euros payable par un versement de 110.000 euros et pour le solde de 150.000 euros, au moyen d'un crédit vendeur remboursable en 60 échéances mensuelles.

Le contrat de cession comporte une clause résolutoire produisant effet, à défaut de paiement d'une échéance, un mois après la délivrance du commandement de payer et stipule que les deux cessions sont indissociables entre elles.

Le 17 décembre 2013, la SARL ABC Dancing Palace a fait délivrer à la SARL Le Palace Club un commandement de payer les échéances non réglées et visant la clause résolutoire.

Selon l'ordonnance du 13 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan, a :

-condamné solidairement la SARL le Palace Club et M. [Y] à payer à la SARL Dancing Palace la somme de 3 712,28euros,

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résiliation de la cession du fonds de commerce, ainsi que la résiliation de la cession de la licence IV, aux torts exclusifs de la SARL Palace Club et M. [O] [Y],

- ordonné l'expulsion de la SARL Le Palace Club et tous occupants de son chef,

- fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux à la somme mensuelle de 2 695,30euros,

-condamné la SARL Le Palace Club et M. [Y] aux entiers dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance rendue le 13 octobre 2014

L'arrêt de la cour d'appel a été signifié à Maître [F] [R] [K], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de la SARL Le Palace Club le 16 février 2016 et selon la modalité de l'article 659 du Code de procédure civile à M. [O] [Y] le 18 février 2016.

Par acte d'huissier du 20 mars 2019, M. [O] [Y] a assigné M. [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement des articles 1229 et 1352-6 du code civil afin de le voir condamné à lui payer la somme de 4 000euros en restitution du prix de la licence IV, avec intérêt au taux légal et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [H] ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [E] [H] ;

Déclare en conséquence M. [O] [Y] recevable en son action et en ses demandes ;

Déboute M. [O] [Y] de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.200 euros au titre