5e chambre civile, 25 mars 2025 — 22/01351

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 25 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 20/02023

APPELANTE :

S.A.S. GRAND BLEU représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [L] [M]

né le 01 Juin 1978 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Madame [G] [U] épouse [M]

née le 27 Juillet 1977 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 juillet 2019, Monsieur et Madame [M] ont acquis un appartement dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 3] (66).

Ce logement appartenait auparavant à la société Schittly loisirs qui avait conclu un bail commercial avec la société Grand bleu le 14 septembre 2010 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2011.

Par acte du 15 mars 2009, la société Schittly loisirs a fait délivrer un congé avec un refus de renouvellement à la SAS Grand bleu, lui offrant le paiement d'une indemnité d'éviction selon les dispositions de l'article 145-14 du code de commerce, sous réserve qu'elle soit justifiée.

Le 15 juillet 2019, la SAS Grand bleu a contesté le dit congé et demandé le paiement d'une indemnité d'éviction, proposant sa fixation à la somme de 21.700 euros.

Par courriel en date du 3 novembre 2019, M. [L] [M] a contacté la société Grand Bleu afin de fixer la date d'établissement de l'état des lieux de sortie avec remise des clés.

Le 4 novembre 2019, la SAS Grand bleu a informé M. [L] [M] de son intention de se maintenir dans les lieux en l'absence de versement d'une indemnité d'éviction.

Le 13 juillet 2020, la SAS Grand bleu a mis en demeure M. [L] [M] de payer sous 48 heures la somme de 21.700 euros et a, le 21 juillet 2020, mandaté un huissier de justice pour constater que les lieux avaient été repris par les consorts [M] et mis en location de manière illégale. Cette mise en demeure est demeurée vaine.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2020, la SAS Grand bleu a fait assigner M. [L] et Mme [G] [M] afin notamment de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 42.369,79 euros.

Le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Déboute la SAS Grand bleu de l'intégralité de ses demandes ;

Fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [L] et Mme [G] [M] ;

Condamne la SAS Grand bleu à payer à M. [L] et Mme [G] [M] les sommes suivantes :

5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,

3.088,12 euros en indemnisation de leur préjudice financier,

7.464,19 euros titre de la remise en état des lieux,

2.146,42 euros au titre des loyers et charges impayés,

3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Constate que le jugement est de droit et exécutoire à titre provisoire ;

Condamne la SAS Grand bleu aux dépens de l'instance.

Le premier juge a relevé que le logement litigieux consistant en une résidence de tourisme, l'article L. 321-3 du code de tourisme doit recevoir application et que les acquéreurs du lot n'ayant pas été informés antérieurement au congé, du droit à une indemnité d'éviction pour le preneur et des modalités de calcul, la SAS Grand Bleu ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, la mention contenue dans l'acte