1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/02108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYE
Minute n° 25/00037
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
C/
S.C.I. KAMA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2019/01399
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTES :
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.C.I. KAMA représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 24 août 2002, la Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à la SCI Kama un prêt de 137 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et pour garantir ce prêt, la banque a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers auprès du service de la conservation des hypothèques.
Par acte authentique du 31 août 2009 reçu par Me [G], alors notaire à [Localité 7] avec la participation de Me [T] notaire à [Localité 9], neuf sociétés civile immobilières ayant pour gérant unique M. [O] [X], dont la SCI Kama, ont vendu un portefeuille de 24 immeubles ou droits immobiliers au profit de la société SARL Thiers Développement pour un montant total de 9 089 000 euros.
Malgré son privilège de prêteur de deniers, la Banque Populaire Lorraine Champagne n'a pas été désintéressée de sa créance à l'occasion de cette vente par le notaire et elle a fait délivrer à la société SARL Thiers Développement une sommation à tiers détenteur en lui réclamant le paiement de la somme de 80.971,97 euros au titre du prêt qu'elle a octroyé à la SCI Kama et celle de 134.596,28 euros au titre de celui consenti à la SCI Cyfre.
La société SARL Thiers Développement a protesté auprès de son notaire et il est apparu que Maître [G], notaire de la SCI venderesse, n'avait pas procédé à la purge des inscriptions hypothécaires comme le stipulait l'acte du 31 août 2009. `
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD et, en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle des notaires, ont régularisé un protocole d'accord avec la Banque Populaire Lorraine Champagne le 8 novembre 2013 concernant notamment la SCI Kama et ont procédé au règlement d'une somme globale, forfaitaire et définitive pour le préjudice de chacune des sociétés concernées. A ce titre une somme de 80 971,97 euros a été acquittée pour le compte de la SCI Kama.
En vertu de ce protocole, il a été prévu qu'en contrepartie de l'exécution du paiement « pour le compte de qui il appartiendra », la Banque Populaire Lorraine Champagne devait procéder à la radiation des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles et qu'il en résultait une subrogation de la société MMA Assurances Mutuelles IARD dans les droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne en toutes les actions à l'encontre de la SCI Kama, ainsi que toute personne susceptible d'être responsable de l'absence de règlement de sa créance.
Parallèlement, il existait devant le tribunal judiciaire de Metz puis devant la cour d'appel de Metz une instance opposant M. [O] [X] et les diverses sociétés dont il était gérant, au nombre desquelles la SCI Kama, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la SCP de notaires de Monsieur [G]. Cette