1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/02107

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYB

Minute n° 25/00041

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SA MMA IARD

C/

S.C.I. SAFE II

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2019/01398

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisation fixe, représentée pae son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

S.A. SA MMA IARD, représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉE :

S.C.I. SAFE II, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 28 février 2002, la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) a consenti à la SCI Safe II un prêt d'un montant de 945 121 euros destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7]. Pour garantir son prêt, la banque a fait inscrire à son profit un privilège de prêteur de deniers au livre foncier de Metz le 3 juillet 2002.

Par actes authentiques reçus les 16 octobre 2007 et 1er février 2008 par Monsieur [F], notaire à Paris, avec la participation de Monsieur [N] [T], la SCI Tayt a acquis de la SCI Safe II, le lot n°1 de l'ensemble immobilier correspondant à un local commercial moyennant le prix de 852 345 euros.

Malgré son privilège de prêteur de deniers, la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) n'a pas été désintéressée de sa créance à l'occasion de cette vente par le notaire et par acte d'huissier du 14 mars 2013, la BPLC a fait délivrer à la SCI Tayt une sommation à tiers détenteur en lui réclamant le paiement de la somme de 740.906,66 euros.

La SCI Tayt a protesté auprès de son notaire et il est apparu que Monsieur [T], notaire de la SCI venderesse, n'avait pas procédé à la purge des inscriptions hypothécaires comme le stipulait l'acte du 1er février 2008. `

Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle des notaires, ont régularisé un protocole d'accord avec la Banque Populaire Lorraine Champagne le 10 mai 2013 et ont procédé au règlement d'une somme globale, forfaitaire et définitive de 738 666,69 euros.

Ce protocole a prévu qu'en contrepartie de l'exécution du paiement, la Banque Populaire Lorraine Champagne procéderait à la radiation des sûretés inscrites à son profit outre la subrogation de MMA Assurances Mutuelles Iard dans les droits de la BPLC en tous ses droits et actions à l'encontre de la SCI Safe II, ainsi que toute personne susceptible d'être responsable de l'absence de règlement de sa créance.

Parallèlement, le tribunal judiciaire de Metz puis la cour d'appel de Metz ont été saisis d'un litige opposant M. [D] [X] et les diverses sociétés dont il était gérant, dont la SCI Safe II, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureur du notaire défaillant, Monsieur [N] [T]. Cette instance a consacré la responsabilité civile professionnelle du notaire, M. [N] [T] par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 29 janvier 2019, en retenant à l'encontre de ce notaire un manquement à son obligation de conseil lors de la promesse unilatérale de vente du 19 mars 2009 qu'il avait rédigé au profit de la société Nancy Renov'imm, faute pour lui d'avoir éclairé ses clients, sur la nature et l'absence d'efficacité de sa clause pénale et sur