1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/02094
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02094 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZXF
Minute n° 25/00036
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION
C/
S.A.S. SEC TP, S.A.S. ORIGNOLLAISE DE TERRASSEMENTS ET DE CARRIERES 'SOT EC'
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 16/00780
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier GRIFFITHS substitué lors des débats par Me Jean-Baptiste ROCHE, avocats plaidant du barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
SAS SEC TP, représentée par son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julie SALESSE, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
SAS ORIGNOLLAISE DE TERRASSEMENTS ET DE CARRIERES 'SOT EC', représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Caroline PECHIER, avocat plaidant du barreau de CHARENTE
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un acte d'engagement du 2 janvier 2008, le département de la Charente-Maritime a confié à un groupement d'entreprises comprenant la SAS Demathieu Bard Construction, un marché forfaitaire de travaux pour la construction d'un viaduc à [Localité 6].
Dans le cadre de ce marché public et par un contrat de sous-traitance signé le 7 Avril 2009, la SAS Demathieu Bard Construction a confié une partie des travaux à la SAS Société Orignollaise de Terrassements et de Carrières, aussi dénommée Sotec, pour notamment, la réalisation des travaux de terrassement, de pistes et plateformes, d'assainissement et de voirie. La SAS Sotec a elle-même sous-traité une partie des travaux, dont ceux relatifs à la pose des enrobés du viaduc, à la société SAS SEC TP.
Suite à l'achèvement des travaux et avant toute réception, le département de la Charente-Maritime a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers afin qu'une expertise soit organisée.
Par une ordonnance du 22 Octobre 2013, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Poitiers a fait droit à la demande d'expertise formée, et a désigné pour y procéder Monsieur [H] [E]. L'expert a déposé son rapport le 27 août 2015 en concluant notamment que l'ouvrage est en état d'être réceptionné mais avec diverses réserves relatives à des désordres imposant des reprises sur l'ouvrage sur ses piles ainsi que sur le tablier et l'enrobé de sa chaussée.
Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée par le département de la Charente-Maritime. Cependant, par courrier du 12 juin 2013 le conseil général devenu conseil départemental représentant le département a indiqué qu'il refusait de réceptionner cet ouvrage estimant qu'il n'était pas à même de remplir son office, les désordres étant de nature à compromettre sa destination et sa pérennité.
L'ouvrage a été ouvert à la circulation au cours du mois de Juillet 2015 mais par courrier du 7 Juillet 2015, le département de la Charente-Maritime a informé la SAS Demathieu Bard Construction que cette mise en circulation ne valait pas acceptation de l'ouvrage en son état et il a dressé la liste des reprises estimées nécessaires pour un usage normal de l'ouvrage.
En raison des désaccords sur les désordres et reprises de travaux entre les sociétés Demathieu Bard Construction et Sotec, la première imputant la responsabilité des désordres à la seconde, et après vaine mise en demeure en date du 12 août 2013, la SAS Demathieu Bard Construction a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une