1ère Chambre, 25 mars 2025 — 21/02013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02013 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR5O
Minute n° 25/00042
[A], [U]
C/
[L], [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00404
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [U] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 août 2018 un compromis de vente sous seing privé a été signé entre M. [E] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] d'une part, et M. [K] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] d'autre part, par lequel les époux [A] vendaient aux époux [L] un immeuble d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un prix d'un million cent cinquante mille euros.
La réitération par acte authentique était prévue au plus tard à la date du 15 novembre 2018.
En suite de la découverte de problèmes d'humidité dans le sous-sol postérieurement à la signature du compromis, la réitération par acte authentique a été différée. Finalement et selon les termes du procès-verbal dressé par le notaire le 1er février 2019, les époux [L] ont déclaré ne pas vouloir régulariser l'acte de vente.
Par acte d'huissier du 5 février 2019, M. [E] [A] et Mme [X] [A] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [K] [L] et Mme [B] [L], afin de les voir condamner à leur payer la somme de 115.000 euros en principal, au titre de la pénalité conventionnellement prévue au compromis de vente et mise à la charge de la partie qui refuserait de remplir ses obligations.
Les époux [L] ont conclu au débouté de cette demande, en se prévalant du fait qu'ils auraient été victimes d'un dol de la part des vendeurs, ou d'une erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue provoquée par les vendeurs, et en se prévalant également d'un manquement des vendeurs à leur obligation d'information, à raison des problèmes d'humidité qui leur avaient été cachés.
Subsidiairement ils se sont prévalus de la clause du compromis de vente prévoyant la possibilité pour l'acquéreur, en cas de sinistre affectant l'immeuble avant la réitération de la vente, de renoncer à celle-ci.
Ils se sont également prévalus du fait qu'une condition posée à l'acte relativement à la délivrance d'un certificat de conformité, n'avait pas été remplie, ce qui faisait également obstacle à la réitération de la vente par acte authentique, et justifiait qu'ils réclament la somme de 115.000 euros à titre de pénalité contractuelle.
Les époux [A] ont, notamment, contesté l'interprétation faite par les époux [L] de la clause insérée à l'acte relative à un éventuel sinistre frappant l'immeuble, en estimant que la possibilité de renonciation n'était prévue que si le sinistre rendait l'immeuble inhabitable ou impropre à sa destination.
Par jugement du 10 mai 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté la demande d'annulation de la promesse synallagmatique de vente du 8 août 2018 formée par Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] ; Constaté que Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] ont renoncé à la promesse synallagmatique de vente du 8 août 2018;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
Condamné in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [X] [U] épouse [A] in solidum aux entiers dépens ;
Condamné in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [X] [U] épouse [A] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] la somme d