3ème chambre A, 25 mars 2025 — 24/09209

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Texte intégral

N° RG 24/09209 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBJX

décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

2023j1375

du 07 novembre 2024

ch n°

[U]

C/

S.A. SAMSE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Mars 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [U] [Y]

né le 25 octobre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française,

domicilié [Adresse 1],

([Localité 4]

Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71

INTIMEE :

La S.A SAMSE

S.A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 2]

([Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

*****

Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 11 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Mars 2025 ;

Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

*****

Par jugement rendu le 7 novembre 2024, le tribunal commerce de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant la SA Samse à M. [I] [U], a :

- jugé recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n°2023IP01221 formée par M. [U], mais non fondée,

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Samse,

- confirmé l'ordonnance portant injonction de payer n°2023IP01221 du 31 octobre 2023,

- condamné M. [U] à payer à la société Samse la somme de 10 000 euros au titre de la lettre de change avalisée, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné M. [U] à payer à la société Samse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens,

- dit que le jugement est exécutoire de plein droit.

Ce jugement a été signifié le 12 décembre 2024 à M. [U] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 24 décembre 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater que M. [U] n'a pas exécuté le jugement dont appel,

- ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire,

- dire que M. [U] ne pourra procéder à la remise au rôle de l'affaire devant la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 6 mars 2025, la société Samse demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de l'appel du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et, à défaut, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner M. [U] aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros.

M. [U] n'a pas déposé de conclusions d'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

Si le conseiller de la mise en état ne relève pas la caducité, les parties peuvent la solliciter, même si elles ont déjà conclu au fond.

M. [U] qui a relevé appel le 27 novembre 2024 disposait d'un délai jusqu'au 27 février 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.

A ce jour les conclusions de l'appelant n'ont toujours pas été remises au greffe.

Il convient donc de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelant.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Samse. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qu'elle a fondée sur ce texte au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons en conséquence que la cour