CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 24/03553

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 24/03553 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUGA

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

C/

S.A. [9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND

du 20 Septembre 2018

RG : 21700223

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Adresse de correspondance :

URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE :

S.A. [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [9] (la société, la cotisante), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2013 à 2015.

Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 12 octobre 2016 portant rappel de contributions sociales.

Le 14 décembre 2016, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 18 799 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.

Le 23 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des points n° 1, 2, 3, 4, 5 et 12 de la lettre d'observations.

Le 17 mars 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 6 novembre 2017, notifiée le 12 décembre 2017, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement n° 1, 2, 4 ainsi que l'observation pour l'avenir du point n° 12 et annulé les chefs de redressement n° 3 et 5.

Le 6 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

La jonction de ces procédures a été prononcée le 21 juin 2018.

Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal :

- annule le chef de redressement n° 4 (CSG/CRDS cotisations ' rupture contrat de travail avec limites d'exonération ' indemnités de licenciement et assimilées) d'un montant de 5 778 euros,

- annule l'observation pour l'avenir objet du point n° 12 (avantage en nature ' produits de l'entreprise),

- déboute la société du surplus de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclarations enregistrées le 5 et 7 novembre 2018, l'URSSAF et la société ont respectivement relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d'appel de Riom :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 4 (CGS/CRDS ' cotisations ' rupture contrat de travail avec limites d'exonération ' indemnités de licenciement et assimilées) d'un montant de 5 778 euros, et statuant à nouveau de ce chef, confirme sur ce point la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 6 novembre 2017,

- confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF et la société aux dépens d'appel, qui seront supportés par moitié entre les parties,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 11 janvier 202