CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 mars 2025 — 24/03552

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 24/03552 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUF7

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

C/

S.A. [7]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND

du 20 Septembre 2018

RG : 21700229

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Adresse de correspondance :

URSSAF D'AUVERGNE [Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE :

S.A. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [7] (la société, la cotisante), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2013 à 2015.

Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 12 octobre 2016 portant rappel de cotisations sociales.

Ensuite des observations de la société, le montant du redressement a été ramené à la somme de 33 077 euros.

Le 14 décembre 2016, l'URSSAF a mis la société en demeure d'avoir à payer la somme de 33 079 euros de cotisations et contributions sociales, outre 3 807 euros de majorations de retard.

La société a contesté le redressement opéré à son encontre devant la commission de recours amiable.

Le 17 mars 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 6 novembre 2017, notifiée le 12 décembre 2017, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n° 4 et maintenu les autres chefs de redressement contestés, à savoir les n° 2, 3, 6 (observations pour l'avenir) et 7.

Le 7 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal :

- annule le chef de redressement n° 7 (CS/CRDS ' rupture contrat de travail avec limites d'exonération ' indemnités de licenciement et assimilés) d'un montant de 22 797 euros,

- annule l'observation pour l'avenir objet du point n° 6 (avantage en nature ' produits de l'entreprise),

- déboute la société du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclarations enregistrées respectivement les 5 et 7 novembre 2018, l'URSSAF et la société ont relevé appel de cette décision.

La jonction de ces procédures a été ordonnée le 21 juin 2018.

Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d'appel de Riom :

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef redressement n° 7 (CGS/CRDS cotisations - rupture contrat de travail avec limite d'exonération -indemnités de licenciement et assimilées) et, statuant à nouveau de ce chef, confirme sur ce point la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 6 novembre 2017,

- confirme le jugement entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'URSSAF et la société aux dépens d'appel, qui seront supportés par moitié entre les parties,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les 2 et 7 novembre 2018, l'URSSAF a formé un p