1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 24/03374
Texte intégral
N° RG 24/03374 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTXW
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 09 avril 2024
RG : 24/00018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTES :
La société ARTMARKET.COM
[Adresse 19]
[Localité 24]
La société GROUPE SERVEUR
[Adresse 19]
[Localité 24]
La société L'ORGANE
[Adresse 19]
[Localité 24]
S.C.I. VHI
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La société 2CEL
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
l'association LE PRADO EDUCATION
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillante
La société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
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Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025 prorogée au 25 Mars 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI VHI est propriétaire d'un immeuble dénommé « Domaine de la source », sis [Adresse 2], qui abrite la société Groupe serveur, la société Artmarket.com et la société L'Organe.
Le 29 mars 2019, l'association Le Prado éducation (ci-après l'association Le Prado) a consenti à la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne (ci-après la société Nexity) deux promesses unilatérales de vente portant, d'une part sur les parcelles cadastrées section AC. [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 8] et [Cadastre 13], sises lieudit [Adresse 20] et [Adresse 23] à [Localité 24] et, d'autre part, sur les parcelles cadastrées section AC, n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], sises [Adresse 22] sur la même commune.
La société Nexity a fait procéder à une étude de faisabilité (hydrogéologique) confiée à la société 2CEL avec installation de quatre piezomètres. Les travaux se sont déroulés en mai 2013.
Le 16 mai 2023, alors que des travaux de forage avaient lieu sur le terrain de l'association situé [Adresse 23], les sociétés précitées ont remarqué des fissures sur le mur nord d'une salle située au sous-sol d'un bâtiment du « Domaine de la source » donnant sur la [Adresse 23] et abritant des serveurs informatiques. Des fissures sont également apparues sur le mur d'enceinte du « Domaine de la source » donnant sur la [Adresse 23], alors qu'il a fait l'objet d'une restauration en début d'année 2023.
La propriétaire et les occupantes du « Domaine de la source » ont fait dresser un procès-verbal de constat des opérations de forage le 16 mai 2023, puis Me [C] [I] a a établi un procès-verbal de constat du 17 mai 2023, portant sur les désordres des ouvrages du « Domaine de la source ».
Par actes de justice des 17 et 19 mai 2023, ces sociétés ont fait sommation à la commune de [Localité 24] de faire cesser les travaux de forage et de leur communiquer les autorisations délivrées à ce titre, et cette dernière par courriel du 18 mai 2023, a indiqué ne pas être concernée par les travaux litigieux et que leur mise en 'uvre ne nécessite aucune autorisation de sa part.
De nouvelles sommations ont été signifiées les 22 et 26 mai 2023 à la DREAL et à la commune de [Localité 24].
Par ordonnance du 7 juin 2023, la société Groupe serveur, la société Artmarket.com, la société L'Organe et la SCI VHI ont été autorisées à assigner d'heure à heure et par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de la société Groupe serveur, la société Artmarket.com, la société L'Organe et la SCI VHI, une expertise judiciaire au contradictoire de la société Nexity, de la société 2CEL et l'association Le Prado, s'agissant des désordres imputés aux forages de la société 2CEL et aux fins de constat des existants, M. [S] [L] étant désigné expert.
Par