1ère chambre civile B, 25 mars 2025 — 23/06854
Texte intégral
N° RG 23/06854 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSJ
Décision du
tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 11 juillet 2023
RG : 22/02672
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANT :
M. [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (42)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
La société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la société Crédit logement a assigné en paiement M. [D] [S] (l'emprunteur) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, exposant que :
- le 4 juin 2012, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à l'emprunteur un prêt immobilier n°30004006560006068787648 d'un montant de 34 320 euros, destiné à l'achat d'un appartement à usage locatif,
- le 2 juillet 2012, la banque a consenti à l'emprunteur un second prêt immobilier n°30004006560006069369648 d'un montant de 419 802 euros, destiné à des travaux d'amélioration de l'appartement,
- elle s'est portée caution solidaire des deux prêts et a dû régler à la banque la somme de 17'993,17 euros au titre du prêt du 4 juin 2012 et celle de 250'929,44 euros au titre du prêt du 2 juillet 2012.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné l'emprunteur à verser à la société Crédit logement les sommes suivantes :
* 17 993,17 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2021 sur la somme de 1 343,51 euros et à compter du 23 février 2022 pour la somme de 16.649,66 euros, au titre du remboursement du prêt n° 30004006560006068787648,
* 250 929,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 sur la somme de 21.268,76 euros et à compter du 23 février 2022 pour la somme de 229 660,68 euros, au titre du remboursement du prêt n°30004006560006069369648,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
- condamné l'emprunteur à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'emprunteur aux entiers dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 1er septembre 2023, l'emprunteur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer justifié et bien fondé son appel,
- rejeter toutes les demandes présentées par la société Crédit logement comme étant non fondées ni justifiées,
- condamner la société Crédit logement au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, la société Crédit logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Y ajoutant,
- débouter l'emprunteur de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner l'emprunteur à lui payer une somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
L'emprunteur fait valoir essentiellement que :
- il a été victime des agissements frauduleux d'un conseil en gestion de patrimoine ;
- l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 7] a été régularisée le 29 décembre 2011 par u